CETATEXT000007467497 J2XLX2001X04X0000001100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/74/CETATEXT000007467497.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 3 avril 2001, 97LY01100, inédit au recueil Lebon 2001-04-03 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01100 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 1997, présentée pour M. Armand X... demeurant ... et pour la Sté PITANCE, domiciliée ... par maître Claude Y..., avocat au barreau de Lyon : Ils demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9205459 du 20 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes de condamnation de la VILLE DE LYON à réparer le préjudice résultant de la chute d'un arbre sur leurs véhicules respectifs ; 2 ) de condamner la VILLE DE LYON à verser à M. X... la somme de 71 609,29 F et à la SOCIETE PITANCE la somme de 166 644,00 F, avec intérêts courants du 10 octobre 1991 et capitalisation desdits intérêts ; 3 ) de condamner la VILLE DE LYON à leur verser la somme de 10000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me CHARLOIS-VATE, avocat de la SOCIETE PITANCE et de Me PEYRON, avocat de la VILLE DE LYON ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'accident qui a endommagé les véhicules de M. X... et de la SOCIETE PITANCE, le 3 mai 1991 en début d'après-midi, a été provoqué par la chute d'un arbre faisant partie de la plantation du parc municipal de loisirs dit de la "Tête d'Or" à Lyon ; qu'au moment de l'accident, les conducteurs des véhicules avaient pénétré dans l'enceinte du parc et avaient laissé ces derniers en stationnement sur une aire aménagée à cet effet ; qu'ils avaient, dès lors, la qualité d'usagers du parc municipal et non de tiers vis à vis de cet ouvrage public, alors même qu'au moment de l'accident, ils se trouvaient dans un établissement privé de restauration bénéficiaire d'une autorisation d'occupation domaniale ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le hêtre, dont la chute est à l'origine de l'accident survenu le 3 mai 1991 dans les conditions susrelatées, ne présentait aucun signe extérieur permettant de déceler la nécessité de l'abattre ; que le déséquilibre entre la masse foliaire de cet arbre et son système radiculaire, relevé par l'expert de la compagnie d'assurances de la commune, n'était pas apparent ; qu'ainsi la VILLE DE LYON doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de défaut d'entretien du parc municipal et de ses dépendances ; que la circonstance que l'administration a décidé postérieurement à l'accident de couper les arbres voisins de l'aire de stationnement est sans incidence sur la responsabilité de la commune ; que, dès lors, M. X... et la SOCIETE PITANCE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 février 1997, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à ce que la VILLE DE LYON soit condamnée à réparer les préjudices subis par eux du fait de l'accident survenu le 3 mai 1991 ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la VILLE DE LYON qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et de la SOCIETE PITANCE est rejetée. 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.