CETATEXT000007467501 J2XLX2001X05X0000000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467501.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 31 mai 2001, 97LY00449, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00449 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1997, sous le n 97LY00449, présentée pour M. Gaston X..., et s'il y a lieu au nom de "M. ou Mme Gaston X...", demeurant "Les Chanterelles", Le Gollet à LA ROZIERE DE MONTVALEZAN
(73700), représenté par Me Jean FAHY, avocat au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 93171 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 décembre 1996 rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il reste assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2 / de lui allouer le bénéfice de ses précédentes écritures, réclamations préalables et requêtes introductives d'instance ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001: - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - les observations de Me FAHY, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 17 novembre 1999 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Savoie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 60 866 F et de 123 395 F, des cotisations d'impôt sur le revenu réclamées à M. X... au titre respectivement des années 1986 et 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R*.200-2 du livre des procédures fiscales : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration." ; qu'en application de ces dispositions, les prétentions d'un contribuable présentées devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration, elles ne conduisent pas un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé à l'administration des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait dans sa réclamation préalable du 27 décembre 1991 limité le dégrèvement de ses cotisations d'impôt sur le revenu aux montants excédant les sommes de 19 800 F pour 1986 et 111 378 F pour 1987, outre intérêts de retard, soit respectivement un montant total d'imposition de 22 473 F et 116 390 F ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à la décharge de l'intégralité de ses cotisations d'impôt sur le revenu sont, dans cette mesure, irrecevables ; Au fond : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions en décharge des impositions restant en litige : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ( ...)", et de l'article L. 67 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue au(x) 1 ... de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.( ...)" ; Considérant que le ministre soutient que M. et Mme X... ont été régulièrement taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1986 et 1987, faute pour les intéressés d'avoir déposé leurs déclarations de revenu global et d'avoir régularisé leur situation à la suite des mises en demeure notifiées le 8 décembre 1988 par le service ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, comme le soutient M. X..., que l'administration lui ait adressé des mises en demeure, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, avant de procéder à la taxation d'office des revenus globaux du foyer ; que, dans ces conditions, les impositions en litige sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir, en ce qui concerne les impositions, en droits et en pénalités, excédant les sommes de 22 473 F pour 1986 et 116 390 F pour 1987, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Gaston X..., à concurrence de 60 866 F et de 123 395 F, en ce qui concerne les cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été respectivement réclamées au titre des années 1986 et 1987.Article 2 : M. Gaston X... est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, à concurrence des impositions restant en litige excédant respectivement les sommes de 22 473 F et 116 390 F.Article 3 : Le jugement n 93171 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : L'Etat versera à M. Gaston X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gaston X... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI Livre des procédures fiscales R200-2, L66, L67 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1