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98LY00508

CETATEXT000007467509 J2XLX2001X05X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467509.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 98LY00508, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00508 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu, sous le n 98LY00508, la décision en date du 11 mars 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé le jugement des conclusions du recours du ministre de l'agriculture et de la pêche devant la cour administrative de Lyon ; Vu, le recours enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 29 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande : 1°) d'annuler le jugement n 94393 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. X..., a annulé la décision du 24 février 1994 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Loire a mis en recouvrement des sommes perçues à tort au titre de la prime de maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 1992 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 ; Vu le règlement CEE n 3508-92 du Conseil du 27 novembre 1992 ; Vu le règlement CEE n 3887-92 de la Commission du 23 décembre 1992 ; Vu le règlement CEE n 3888-92 de la Commission du 23 décembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... qui exploitait, en Haute-Loire, deux unités de production agricoles, situées l'une à Azerat, l'autre à Mazeyrat-Aurouze a créé le 26 novembre 1992 une exploitation agricole à responsabilité limitée dénommée EARL du Y... ; que le 28 décembre 1992, il a demandé au nom de l'EARL du Y... à bénéficier de la prime à la vache allaitante ; qu' après lui avoir accordé cette prime d'un montant de 32 483 francs, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute Loire a ordonné à M. X... de la reverser par une décision du 24 février 1994 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce titre de perception ; Considérant qu'il résulte de l'article 4d du règlement CEE n 2066/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifiant le règlement n 805/68 que le producteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, à condition qu'il ne livre pas de lait ou de produits laitiers ou, s'il en livre, que la quantité de référence individuelle soit inférieure ou égale à 60 000 kilogrammes ; qu'aux termes de l'article

  1. du règlement n 3888/92 de la Commission du 23 décembre 1992 : "L'autorité compétente considère plusieurs exploitations comme une seule exploitation lorsque ces exploitations séparées ont été constituées après le 30 juin 1992, dans le cas où, compte tenu de l'ensemble des circonstances économiques et juridiques du cas d'espèce, cette constitution s'est faite principalement pour éluder les dispositions en matière de limites de bénéfice des primes visées aux articles 4a à 4k du règlement (CEE) n 805/
  2. " ; qu'en vertu de l'article 1er, les dispositions de ce règlement sont applicables aux demandes déposées avant la mise en application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... ne pouvait pas prétendre à l'octroi de la prime à la vache allaitante pour son exploitation avant la création de l'EARL du Y... ; que l'EARL du Y..., dont M. X... est le gérant et qui dispose d'une autonomie fonctionnelle et juridique par rapport à son exploitation individuelle a été constituée après le 30 juin 1992 ; que la seule circonstance que M. X... a repris en 1990 une partie de l'exploitation des parents de son épouse et que cette dernière a bénéficié le 14 mai 1992 d'une donation de quelques hectares de terrains et de bâtiments ne suffit pas à établir que la création de l 'EARL, motivée par cette situation familiale, était envisagée depuis de longs mois et que le délai mis à sa constitution n'a été dicté que par la date de clôture de l'exercice comptable, le 1er octobre ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que la création d'une deuxième exploitation a eu principalement pour objet d'éluder les dispositions en matière de limites de bénéfices des primes à la vache allaitante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Loire en date du 24 février 1994 ordonnant à M. X... de reverser les sommes qui lui avaient été versée à tort au titre de la prime à la vache allaitante ;Article 1er : Le jugement en date du 29 juin 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand est rejetée. 03-05-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE

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