CETATEXT000007467509 J2XLX2001X05X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467509.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 3 mai 2001, 98LY00508, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00508 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu, sous le n 98LY00508, la décision en date du 11 mars 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé le jugement des conclusions du recours du ministre de l'agriculture et de la pêche devant la cour administrative de Lyon ; Vu, le recours enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 29 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande : 1°) d'annuler le jugement n 94393 en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. X..., a annulé la décision du 24 février 1994 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Loire a mis en recouvrement des sommes perçues à tort au titre de la prime de maintien du troupeau de vaches allaitantes pour l'année 1992 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE n 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 ; Vu le règlement CEE n 3508-92 du Conseil du 27 novembre 1992 ; Vu le règlement CEE n 3887-92 de la Commission du 23 décembre 1992 ; Vu le règlement CEE n 3888-92 de la Commission du 23 décembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... qui exploitait, en Haute-Loire, deux unités de production agricoles, situées l'une à Azerat, l'autre à Mazeyrat-Aurouze a créé le 26 novembre 1992 une exploitation agricole à responsabilité limitée dénommée EARL du Y... ; que le 28 décembre 1992, il a demandé au nom de l'EARL du Y... à bénéficier de la prime à la vache allaitante ; qu' après lui avoir accordé cette prime d'un montant de 32 483 francs, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute Loire a ordonné à M. X... de la reverser par une décision du 24 février 1994 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ce titre de perception ; Considérant qu'il résulte de l'article 4d du règlement CEE n 2066/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifiant le règlement n 805/68 que le producteur détenant sur son exploitation des vaches allaitantes peut bénéficier, à sa demande, d'une prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, à condition qu'il ne livre pas de lait ou de produits laitiers ou, s'il en livre, que la quantité de référence individuelle soit inférieure ou égale à 60 000 kilogrammes ; qu'aux termes de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.