← France

96LY00563

CETATEXT000007467511 J2XLX2001X05X0000000563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467511.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 29 mai 2001, 96LY00563, inédit au recueil Lebon 2001-05-29 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00563 1E CHAMBRE C M. FRAISSE M. VESLIN Vu, enregistrée le 8 mars 1996, la requête présentée pour Mme Jenny X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 91-2474 du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT REGIONAL (S.E.M.A.D.E.R.) PROVENCE, ALPES, COTE D'AZUR du 22 mars 1991 refusant de lui accorder un droit de priorité pour l'attribution d'un lot dans le parc d'activités de la plaine de Jouques II en application de l'article L.21-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2 ) annule la décision susmentionnée ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que, par arrêt du 26 octobre 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, d'une part, la délibération du 21 juin 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de GEMENOS avait adopté la modification du périmètre de la zone d'aménagement concerté de la Plaine de Jouques II et le plan d'aménagement de zone et, d'autre part, les arrêtés des 7 décembre 1990 et 7 mars 1991 par lesquels le préfet avait respectivement déclaré d'utilité publique cette opération et déclaré cessibles les parcelles nécessaires ; que cet arrêt est passé en force de chose jugée alors même qu'il est frappé d'un recours en cassation ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille, du 14 décembre 1995, rejetant sa demande d'annulation de la décision de la S.E.M.A.D.E.R. du 22 mars 1991 refusant de lui accorder un droit de priorité pour l'attribution d'un lot dans le parc d'activités de la plaine de Jouques II en application de l'article L.21-2 du code de l'expropriation, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner Mme X... à verser à la S.E.M.A.D.E.R. la somme que celle-ci sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme X....Article 2 : Les conclusions de la S.E.M.A.D.E.R. tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.