CETATEXT000007467515 J2XLX2001X05X0000000603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467515.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 mai 2001, 96LY00603, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00603 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1996, présentée par M. René X..., demeurant ... à 69300 CALUIRE ; M. X... demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 95-01600 du 5 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de RILLIEUX-LA-PAPE en date du 1er mars 1995 refusant à la SOCIETE CAPELLI l'autorisation de lotir la parcelle cadastrée AL 193 ; 2 / d'annuler ladite décision ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de M. X... René ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE RILLIEUX-LA-PAPE : Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours."; qu'il résulte de ces dispositions qu'une requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, comporter des moyens permettant à la cour de connaître les motifs pour lesquels le requérant conteste le jugement qu'il attaque ; Considérant que M. X... conteste un jugement en date du 5 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 1er mars 1995 du maire de RILLIEUX-LA-PAPE refusant à la SOCIETE CAPELLI l'autorisation de lotir la parcelle cadastrée AL 193; que, toutefois, en se bornant dans le délai d'appel à : "rappeler purement et simplement les motifs de sa demande", sans présenter dans sa requête à la cour de véritables moyens d'appel et sans même critiquer le contenu du jugement qu'il attaque, M. X... ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'une telle requête est, dès lors, irrecevable, et doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.