← France

97LY00598

CETATEXT000007467519 J2XLX2001X07X0000000598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467519.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 97LY00598, inédit au recueil Lebon 2001-07-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00598 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1997, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Annecy ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 93986 et 932058 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 24 janvier 1997 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvement social exceptionnel auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989, correspondant à l'imposition d'une plus-value à long terme d'un montant de 500 000 francs ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 045 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 portant loi de finances rectificative pour 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001: - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration ayant qualifié de plus-value à caractère professionnel, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, la plus-value à long terme d'un montant de 500 000 francs réalisée par M. X... à l'occasion de la cession, le 22 juin 1989, de soixante-quinze actions de la SA Clinique Générale d'Annecy, dans laquelle il exerçait son activité de médecin, l'a soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989, ainsi qu'au prélèvement social exceptionnel applicable aux revenus de cette même année conformément aux dispositions combinées des lois susvisées des 10 juillet 1987 et 29 décembre 1989 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 93 quater et 93, 1, du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable que, même en l'absence d'inscription au registre des immobilisations prévu à l'article 99 du même code, sont taxables les plus-values réalisées à la suite de la cession des éléments d'actif affectés en raison de leur nature même à l'exercice de la profession ; que tel est le cas d'actions dont la détention constitue, conformément aux règles appliquées par une société exploitant une clinique, une condition nécessaire pour un médecin à l'exercice de sa profession au sein de l'établissement ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que ni les statuts de la SA Clinique Générale d'Annecy, ni son règlement intérieur, n'imposaient une telle condition, il résulte de l'instruction que celle-ci a été néanmoins formellement exigée par ladite société dans le cadre de la convention qu'elle a signée avec les médecins, qui n'étaient autorisés à y exercer leur activité que sous réserve de justifier en permanence de la possession d'un certain nombre d'actions de la société, dites "actions du groupe médical" ; que, par suite, M. X..., qui, en appel, ne soutient plus à titre subsidiaire que tout ou partie des actions cédées ne seraient pas des actions de ce groupe, qu'il avait l'obligation de conserver, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait fait une inexacte application de la loi en l'assujettissant aux impositions susmentionnées ; Considérant, toutefois, que le requérant se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 17 février 1986 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôt sous la référence n° 5 G-5-86, selon laquelle "une immobilisation - amortissable ou non - doit être regardée comme affectée par nature à l'exercice d'une profession non commerciale lorsqu'elle ne peut être utilisée que dans le cadre d'une activité professionnelle, et, en aucun cas, pour un autre usage. Ainsi, pour être affectés par nature, les éléments doivent non seulement être réellement utilisés pur l'exploitation, mais aussi être affectés exclusivement à l'activité professionnelle ..." , la même instruction précisant que les éléments non affectés par nature comprennent "seulement les éléments utilisés dans le cadre de la profession, à l'exclusion de tout élément n'ayant aucun lien direct avec l'exercice de la profession," et que tel est notamment le cas " des parts de sociétés civiles immobilières, SA ou S.A.R.L. clinique ... mettant des locaux équipés à la disposition de professionnels dès lors que l'activité sociale à un objet purement civil ou commercial et que cette activité est tout à fait distincte de l'activité non commerciale de l'exploitant individuel" ; que la même instruction indique encore que " ...par suite, les éléments qui n'entrent pas dans les critères ainsi définis, notamment les biens à usage mixte constituent des éléments non affectés par nature ...Le régime des plus-values ou moins-values professionnelles , applicable aux plus-values réalisées sur des immobilisations par les contribuables exerçant une activité non commerciale, doit désormais être limité aux opérations portant sur des éléments affectés par nature à l'exercice de la profession (ou) sur des éléments non affectés par nature mais inscrits par le contribuable sur le registre des immobilisations ... Quant aux plus-values se rapportant à des biens conservés par le contribuable dans son patrimoine privé, elle relève du régime d'imposition des plus-values des particuliers défini aux articles 150 A et suivants du code général des impôts ..." ; que les actions de la clinique acquises par M. X... répondant ainsi à la définition, donnée par cette instruction, des biens non affectés par nature à l'exercice d'une profession, celui-ci, qui n'avait pas inscrit les biens en litige à son registre d'immobilisation, est en droit de s'en prévaloir pour demander la décharge des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 9 045 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les jugements n° 93986 et 932058 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 24 janvier 1997 sont annulés.Article 2 : M. Jean-Louis X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social exceptionnel auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989, correspondant à l'imposition d'une plus-value à long terme d'un montant de 500 000 francs.Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Jean-Louis X... une somme de 9 045 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19-01-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - EXISTENCE 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 99 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1986-02-17 5G-5-86 Loi 87-516 1987-07-10 Loi 89-936 1989-12-29 art. 93 quater, art. 93

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.