CETATEXT000007467523 J2XLX2001X07X0000000782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467523.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 10 juillet 2001, 97LY00782, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00782 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997, présentée par Mme Myriam X..., demeurant au Neyprat, 01420 Fareins ; Mme X... fait appel du jugement n° 9604631, en date du 13 février 1997, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil de l'habitat de l'Ain ne lui a accordé qu'une remise de 12.704,88 francs sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 25.409,76 francs ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 94-624 relative à l'habitat du 21 juillet 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la procédure de remise gracieuse de dette prévue par le code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à une telle remise au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que, par la décision en litige, en date du 24 octobre 1996, la section départementale de l'aide personnalisée au logement du conseil de l'habitat de l'AIN, saisie par Mme Myriam X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme totale de 25.409,76 francs qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période de septembre 1994 à mai 1996, lui a accordé une remise de 50 % de cette somme et a prescrit le versement du solde à raison de 350 francs chaque mois ; que, même si l'origine de l'indu est, au moins pour une partie, imputable à l'administration et non à Mme X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des ressources et des charges du ménage à la date de la décision contestée et eu égard à la remise de la moitié de la dette et à l'important étalement du remboursement du solde accordés dans les conditions susmentionnées, ladite décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 février 1997, le magistrat délégué du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : La requête de Mme Myriam X... est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.