CETATEXT000007467537 J2XLX2002X02X0000001830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467537.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 février 2002, 96LY01830, inédit au recueil Lebon 2002-02-05 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01830 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1996, présentée pour la COMMUNE DE COLLONGES SOUS SALEVE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 4 juillet 1996, par la S.C.P. X... & Aladel ; La COMMUNE DE COLLONGES SOUS SALEVE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94284 du 20 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT COLLONGEOIS, de M. Y... et de MME DE BEAUMONT, la délibération du 25 novembre 1993, par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification n 3 du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT COLLONGEOIS, M. Y... et MME DE BEAUMONT devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3 ) de condamner l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT COLLONGEOIS, M. Y... et MME DE BEAUMONT à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 ; le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; les observations de Me X..., représentant la COMMUNE DE COLLONGES SOUS SALEVE ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si l'ampliation du jugement attaqué notifiée aux différentes parties ne contient les visas que de la demande des requérants, il ressort de l'examen de la minute de ce jugement que le tribunal administratif a eu connaissance du second mémoire produit à l'instance et l'a visé ; qu'ainsi la COMMUNE DE COLLONGES SOUS SALEVE n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier ; Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance : Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT COLLONGEOIS, qui, selon l'article 2 de ses statuts, a pour objet notamment de "préserver une certaine qualité de la vie pour les habitants de la commune et promouvoir un développement harmonieux de Collonges sous Salève", M. Y..., habitant de la commune et MME DE BEAUMONT, propriétaire sur le territoire communal, justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération du 25 novembre 1993, par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification n 3 du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'ainsi la COMMUNE DE COLLONGES SOUS SALEVE n'est pas fondée à soutenir que leur demande était irrecevable ; Sur la légalité de la délibération du 25 novembre 1993 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ; Considérant que la création, au lieu-dit "Le Parc", d'une zone UDa au lieu et place d'une zone UCa, si elle se traduit par un doublement du coefficient d'occupation des sols, qui passe de 0,15 à 0,30, ne peut être regardée, eu égard à la faible superficie concernée, qui, de 4000 m environ, correspond à environ 0,06 % de la superficie totale du territoire communal, comme portant atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que le passage en zone NAc, au lieu-dit "Les Eterres", d'un secteur d'environ 9 ha, classé auparavant en zone NA ne peut être regardé non plus comme relevant de la procédure de révision du plan d'occupation des sols, alors qu'en vertu de l'article R. 123-18 du code, les zones NA peuvent être urbanisées notamment "à l'occasion d'une modification du plan d'occupation des sols" ; que la modification du recul imposé par rapport à l'emprise du C.D. 145 et la modification de l'article UAb 7, si elles peuvent conduire, dans certains cas, à une augmentation des possibilités de construire, ne suffisent pas à constituer un infléchissement du parti d'aménagement retenu dans le plan d'occupation des sols ; que ni le simple changement d'affectation de l'emplacement réservé n 23, ni la création d'un emplacement n 24, réservé pour l'aménagement, sur 150 mètres, d'une voie nouvelle en vue de la déviation du C.D. 145, alors que, dans le rapport de présentation de la précédente modification du plan d'occupation des sols, le principe était posé de "poursuivre l'aménagement du chef-lieu en particulier la déviation du C.D. 145", ne peuvent davantage être regardés, comme portant atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; qu'enfin les différentes modifications susanalysées, considérées dans leur ensemble, ne peuvent être regardées comme ayant pour objet ou pour effet de modifier le caractère de la commune et notamment de son chef-lieu ; qu'ainsi ces modifications, qui ne concernent pas les espaces boisés classés et ne comportent pas de risques de nuisance, ont pu légalement être adoptées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération du 25 novembre 1993, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE COLLONGES SOUS SALEVE a approuvé la modification n 3 du plan d'occupation des sols ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT COLLONGEOIS, M. Y... et MME DE BEAUMONT tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation : 1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale ainsi que celles relatives à l'habitat, aux activités économiques et aux équipements publics ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que les modifications apportées au plan d'occupation des sols initial de la COMMUNE DE COLLONGES SOUS SALEVE impliquent une évolution des équipements publics, ni le rapport de présentation du plan d'occupation des sols modifié ni aucun autre document afférent à ce plan ne comporte de mention sur les perspectives relatives à celle-ci ; que, dans ces conditions, les dispositions susrappelées du code ont été méconnues ; que, dès lors, la COMMUNE DE COLLONGES SOUS SALEVE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 25 novembre 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n 2000-1208 du 13 décembre 2000 : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; Considérant qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation de la délibération du 25 novembre 1993 ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT COLLONGEOIS, M. Y... et MME DE BEAUMONT, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE COLLONGES SOUS SALEVE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE COLLONGES SOUS SALEVE à payer à, ensemble, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT COLLONGEOIS, M. Y... et MME DE BEAUMONT une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COLLONGES SOUS SALEVE est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE COLLONGES SOUS SALEVE versera à, ensemble, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT COLLONGEOIS, M. Y..., MME DE BEAUMONT une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L123-4, R123-18, R123-17, L600-4-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.