CETATEXT000007467540 J2XLX2002X02X0000001847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467540.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 février 2002, 96LY01847, inédit au recueil Lebon 2002-02-26 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01847 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1996, présentée pour la CAISSE d'ASSURANCE MALADIE des PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES, dont le siège est ..., par Me Deygas ; La CAISSE d'ASSURANCE MALADIE des PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 28 mai 1996 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'ELECTRICITE DE FRANCE à lui verser la somme de 172 521,86 francs au titre des prestations qu'elle avait versées à M. X... ; 2 ) de condamner ELECTRICITE DE FRANCE ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 172 521,86 francs outre intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 ; le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; les observations de Me Deygas, avocat de la CAISSE d'ASSURANCE MALADIE des PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES et de Me Riva, avocat d'EDF-GDF ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de l'accident d'électrocution dont a été victime M. X... le 9 août 1993, en tant que tiers vis-à-vis d'un ouvrage public, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné ELECTRICITE DE FRANCE, par jugement en date du 28 mai 1996, à indemniser l'intéressé de la totalité du préjudice, évalué à 309 895,40 francs, résultant pour lui de cet accident ; que toutefois le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par la CAISSE d'ASSURANCE MALADIE des PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES et tendant au remboursement d'une somme de 172 521,86 francs correspondant à ses débours ; que, par la voie de l'appel principal, la CAISSE d'ASSURANCE MALADIE des PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande et réclame, outre la somme de 172 521,86 francs, une indemnité de 5 000 francs au titre du 5e alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ELECTRICITE DE FRANCE, qui conclut au rejet de la requête, demande, par la voie de l'appel provoqué, à titre principal, l'annulation du jugement en tant qu'il porte condamnation à son encontre, et à titre subsidiaire la réduction de l'indemnité allouée à M. X... ; Sur les conclusions de la C.A.M.P.L.P. : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux établis par la gendarmerie que M. X... et son associé devaient procéder au cours de la semaine du 9 au 15 août 1993, pour le compte de la société Plastyrobel, à des travaux de peinture sur un transformateur appartenant à cette société et alimenté par une ligne à haute tension ; qu'il avait été convenu, au cours de communications téléphoniques échangées avec les services d'ELECTRICITE DE FRANCE par le maître d'oeuvre des travaux et par M. X..., que le transformateur serait isolé de la ligne par les soins d'ELECTRICITE DE FRANCE le 9 août à 10 heures ; que les agents d'ELECTRICITE DE FRANCE sont arrivés sur les lieux vers 10 heures ; que, n'y ayant trouvé personne, ils sont repartis vers 10 heures 30 sans avoir isolé le transformateur; que M. X... et son associé sont arrivés vers 11 heures ; que M. X..., constatant la présence d'un dispositif d'isolation installé sur la ligne et pensant de ce fait que le transformateur avait été isolé de celle-ci, a commencé à travailler ; que, vers 12 heures 30, il s'est produit un arc électrique provoquant son électrocution ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction d'une part que M. X... et son associé avaient déjà travaillé en 1992 sur le même transformateur et avait alors reçu sur place de la part d'agents d'ELECTRICITE DE FRANCE l'autorisation écrite de commencer les travaux, d'autre part, que, pour les travaux à entreprendre en août 1993, ils avaient été avertis qu'ils ne seraient pas autorisés à travailler si le courant n'était pas coupé ; Considérant que, dans les circonstances relatées ci-dessus, alors que M. X... connaissait les dangers de la ligne électrique alimentant le transformateur qu'il devait peindre, qu'il n'ignorait pas non plus la nécessité de recevoir une autorisation écrite pour travailler à proximité de cette ligne électrique et qu'il n'était pas arrivé à l'heure convenue avec les services d'ELECTRICITE DE FRANCE, l'accident dont il a été victime doit être regardé comme exclusivement imputable à l'imprudence qu'il a commise en ne s'assurant pas auprès des services d'ELECTRICITE DE FRANCE, avant de commencer les travaux, de l'isolation du transformateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE d'ASSURANCE MALADIE des PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES n'est ni fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, ni fondée à demander quelque indemnité que ce soit au titre du 5e alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur l'appel provoqué d' ELECTRICITE DE FRANCE : Considérant que le présent arrêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation d'ELECTRICITE DE FRANCE, telle qu'elle résulte du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué d'ELECTRICITE DE FRANCE doivent être rejetées comme irrecevables ;Article 1er : La requête de la CAISSE d'ASSURANCE MALADIE des PROFESSIONS LIBERALES PROVINCES et les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE sont rejetées. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS Code de la sécurité sociale L376-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.