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97LY01916

CETATEXT000007467544 J2XLX2002X02X0000001916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467544.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 février 2002, 97LY01916, inédit au recueil Lebon 2002-02-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01916 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1997, présentée pour M. et MME William X..., demeurant ..., MME Jacqueline X..., demeurant ..., M. et MME Patrick X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Albertville ; Les CONSORTS X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 23 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 89 402,96 francs en réparation du préjudice que leur a causé la faute commise à l'occasion de la délivrance d'un certificat d'urbanisme le 12 août 1983, et a condamné M. William X... à verser à l'Etat une somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 90 190,61 francs T.T.C. valeur août 1992 à réactualiser, en réparation de leur préjudice ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 ; le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. et MME William X..., MME Jacqueline X..., M. et MME Patrick X... est dirigée contre un jugement, en date du 23 mai 1997, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 89 402,96 francs en réparation du préjudice que leur aurait causé la faute commise à l'occasion de la délivrance d'un certificat d'urbanisme le 12 août 1983 par le préfet de la Savoie ; que les requérants n'articulent devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de leurs moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. et MME William X..., MME Jacqueline X..., M. et MME Patrick X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et MME William X..., MME Jacqueline X..., M. et MME Patrick X... est rejetée. 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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