CETATEXT000007467546 J2XLX2002X02X0000001954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467546.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 février 2002, 95LY01954, inédit au recueil Lebon 2002-02-05 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01954 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1995, présentée pour la SOCIETE d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS GERVASONI, dont le siège est à "Saint-Jean", 84750 CASENEUVE, par Me Y... ; La SOCIETE d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS GERVASONI demande à la cour d'annuler le jugement n 931104 du 2 août 1995 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il l'a condamnée, solidairement avec ELECTRICITE DE FRANCE, à verser à M. X... une indemnité de 30 000 francs, en réparation du préjudice résultant pour lui des dommages causés à des bois lui appartenant sur le territoire de la commune d'Aurel, et à garantir ELECTRICITE DE FRANCE des condamnations prononcées à son encontre ; --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juin 1906 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 ; - le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; - les observations de Me Maurice, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS GERVASONI et de Me Bussac, avocat d'EDF-GDF services ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché du 17 mars 1987, ELECTRICITE DE FRANCE a confié à l'entreprise Gervasoni des travaux d'élagage relatifs à des arbres proches de lignes électriques situées notamment sur le territoire de la commune d'Aurel (Vaucluse) ; que les travaux devaient être effectués entre le 1er mai et le 31 octobre 1987 ; que M. X..., propriétaire d'un bois de sapins et pins dans cette commune, a constaté en octobre 1987 que, sous la ligne électrique surplombant sa propriété, une quarantaine de ses arbres avaient disparu et que seules les branches étaient restées sur place ; qu'à sa demande le tribunal administratif de Marseille a , par jugement du 2 août 1995, condamné solidairement l'entreprise GERVASONI et ELECTRICITE DE FRANCE à lui verser une somme de 30 000 francs avec intérêts à compter du 11 janvier 1993, au titre de son préjudice, et une somme de 3 500 francs au titre des frais non compris dans les dépens, et a condamné l'entreprise GERVASONI à relever et garantir ELECTRICITE DE FRANCE des condamnations prononcées contre elle ; que, par la voie de l'appel principal, la SOCIETE d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS GERVASONI demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il la concerne ; que, par la voie de l'appel incident, M. X... demande que l'indemnité soit portée à 100 000 francs ; que, par la voie de l'appel provoqué, ELECTRICITE DE FRANCE demande l'annulation du jugement en tant qu'il la concerne ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que si la SOCIETE d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS GERVASONI soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur un litige qui opposerait en fait deux personnes privées, M. X... a demandé réparation de dommages accidentels, qui auraient été, selon lui, causés à l'occasion de l'exécution de travaux d'élagage effectués pour le compte d'ELECTRICITE DE FRANCE, et auraient ainsi le caractère de dommages de travaux publics ; que, dès lors, la SOCIETE d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS GERVASONI n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande de M. X... ; Sur l'appel principal : Considérant que la SOCIETE d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS GERVASONI, qui soutient avoir limité son intervention sur les arbres de M. X... aux travaux de simple élagage commandés par ELECTRICITE DE FRANCE, conteste formellement avoir procédé à d'autres travaux et fait valoir que les dommages auraient pu être causés par une entreprise chargée d'effectuer des coupes de bois par un voisin de M. X... ; qu'alors qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve que les dommages causés à sa propriété sont la conséquence directe des travaux publics dont s'agit, les seules circonstances que ces dommages aient été causés au cours de la période pendant laquelle ces travaux devaient être effectués pour le compte d'ELECTRICITE DE FRANCE et sous la ligne électrique concernée ne suffisent pas, même si l'intervention d'un tiers n'est pas établie, à démontrer l'existence d'un lien direct de cause à effet entre ces travaux publics et ces dommages ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS GERVASONI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, l'a condamnée à réparer le préjudice subi par M. X... et à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il la concerne ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'appel incident de M. X... doit être rejeté ; Sur l'appel provoqué : Considérant que l'admission de l'appel principal de la SOCIETE d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS GERVASONI aggrave la situation d'ELECTRICITE DE FRANCE, qui se trouve exposée, à raison de la solidarité, à devoir payer à M. X... la totalité de l'indemnité allouée à celui-ci par le tribunal administratif ; qu'ELECTRICITE DE FRANCE est, dès lors, recevable et fondée à demander, par voie d'appel provoqué, que le jugement attaqué soit annulé en tant qu'il porte condamnation contre elle ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SOCIETE d'EXPLOITATION des ETABLISSEMENTS GERVASONI et ELECTRICITE DE FRANCE, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X... quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à ELECTRICITE DE FRANCE la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 août 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.Article 3 : Les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.