CETATEXT000007467548 J2XLX2002X02X0000001965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467548.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 février 2002, 97LY01965, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01965 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1997, présentée pour le CENTRE D'INNOVATIONS, DE RECHERCHES ET D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES (CIRIS), association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., venant aux droits de l'association CENTRE ONCOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE DE RECHERCHE APPLIQUEE (COBRA), par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; Le CENTRE D'INNOVATIONS, DE RECHERCHES ET D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 932790 et 932791 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mai 1997 rejetant les demandes de l'association CENTRE ONCOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE DE RECHERCHE APPLIQUEE (COBRA), en décharge des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le CENTRE ONCOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE DE RECHERCHE APPLIQUEE (COBRA), association régie par la loi du 1er juillet 1901, créée en 1986, avait pour objet, selon ses statuts, "de créer, renforcer, resserrer les liens ... entre toutes les personnes ... désireuses d'aider la recherche ... contre les maladies graves ... principalement d'origine cancérologique, biologique, virale, dégénérative ...", ainsi qu'entre "les chercheurs, cancérologues, biologistes, médecins, personnels sanitaires ... se consacrant à cette lutte", d'aider les malades concernés par ces maladies et leurs familles par l'information et la prévention, l'organisation de l'entraide et la diffusion des découvertes relatives à la santé ; que son activité consistait à soutenir les recherches menées par le professeur X..., à la disposition duquel elle mettait un laboratoire où étaient fabriqués les produits qu'il mettait au point et dont elle assurait la distribution ; qu'elle s'est placée, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe d'apprentissage et l'impôt sur les sociétés, sous le régime de l'exonération prévu par les dispositions de l'article 261, 7-1 -a, du code général des impôts ; qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de cette association, l'administration a remis en cause l'application de ces dispositions ; que le CENTRE D'INNOVATIONS, DE RECHERCHES ET D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES (CIRIS), association venant aux droits de l'association COBRA, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté les demandes de l'association COBRA en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui, à la suite de ce contrôle, lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, ainsi que des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ; qu'il conteste le principe, et subsidiairement, le montant desdites impositions ; Sur le principe de l'assujettissement de l'association COBRA à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe d'apprentissage : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...7. 1
- a)Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif, rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ... ;
- b)Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués sont homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient" ; Considérant qu'en vertu de l'article 206, 1, du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ; que l'article 224, 2 , de ce code assujettit les mêmes personnes morales à la taxe d'apprentissage ; Considérant que pour l'application des dispositions mentionnées ci-dessus des articles 206, 224 et 261 du code général des impôts, les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sont pas passibles de la taxe d'apprentissage dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise et elle n'est pas passible de la taxe d'apprentissage, si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Silvestri, président de l'association COBRA, a été salarié à temps partiel de celle-ci, en qualité d'intendant général, et a perçu à ce titre des rémunérations d'un montant de 53 531 francs en 1988 et 81 263 francs en 1989 ; que l'intéressé avait fixé son domicile dans les bureaux de l'association, à Lyon, où il disposait d'une chambre, d'une cuisine et d'une salle de bains ; que ladite association doit ainsi être regardée comme ayant, au cours des années dont s'agit, accordé à son président des avantages dont l'allocation n'était pas compatible avec une gestion désintéressée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de rechercher si les produits et services proposés par l'association COBRA étaient ou non offerts en concurrence avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique, cette association, d'une part, ne pouvait, au cours de la période correspondant aux années 1988 et 1989 en litige, bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts et, d'autre part, était, au cours des mêmes années, passible de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 du même code ; Sur le montant des impositions en litige : Considérant que si le CENTRE D'INNOVATIONS, DE RECHERCHES ET D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES soutient que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et compris dans les bases de la taxe d'apprentissage des dons versés à l'association COBRA par des communes, des sociétés, des médecins et associations, il n'assortit cette allégation d'aucune précision de caractère comptable permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE D'INNOVATIONS, DE RECHERCHES ET D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de l'association COBRA ; Sur les conclusions du CENTRE D'INNOVATIONS, DE RECHERCHES ET D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE D'INNOVATIONS, DE RECHERCHES ET D'INFORMATIONS SCIENTIFIQUES (CIRIS) est rejetée. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS CGI 261, 206, 224 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1901-07-01