CETATEXT000007467550 J2XLX2002X02X0000001966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467550.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 février 2002, 97LY01966, inédit au recueil Lebon 2002-02-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01966 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 1997, présentée par Mme Paule Emilie Y..., demeurant ..., et le mémoire complémentaire, enregistré 11 décembre 1998, présenté pour Mme Y..., par Me Jacky COPEDE, avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9605330, en date du 21 mai 1997, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de LYON lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du RHONE a laissé à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 5.340 francs, en raison d'une vie maritale non déclarée, et lui a indiqué que ses droits ne seraient réexaminés que lorsque son compagnon aurait indiqué ses revenus pour les années 1993-1994 et 1995 ; 2°) d'annuler ladite décision du 3 octobre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me COPEDE, avocat de Mme Paule-Emilie Y... ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : " Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ... il est réputé s'être désisté " ; Considérant que les pièces du dossier de première instance, qui ne comportent aucun accusé de réception postal de la lettre du 26 mars 1997 par laquelle l'avocat de Mme Y... a été invité à produire le mémoire complémentaire annoncé, sous délai de huit jours, n'établissent pas que cette mise en demeure visée par le jugement attaqué est parvenue à son destinataire qui conteste l'avoir reçue ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir qu'à défaut de cette mise en demeure, c'est à tort qu'elle a été réputée s'être désistée de sa demande ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de LYON ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ( ...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ... " ; qu'aux termes de l'article R. 351-29 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Au conjoint mentionné aux articles ... R. 351-5 à R. 351-8 ... est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée "; qu'il résulte de ces dispositions que l'assimilation à un conjoint de la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ne peut être opérée que si existe entre ces deux personnes une communauté de vie stable et constante ; Considérant que Mme Y... conteste la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône qui, en sa séance du 3 octobre 1996 et en réponse à sa réclamation, a, compte tenu de sa situation de vie maritale, constatée lors d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales, décidé de maintenir une demande de reversement d'un trop perçu d'aide personnalisée d'un montant de 5.340 francs, correspondant à la période de mars 1995 à juin 1995, et lui a indiqué que ses droits, suspendus à compter du 1er juillet 1995, seraient réexaminés lorsque son compagnon aurait fourni les renseignements nécessaires sur ses revenus pour les années 1993, 1994 et 1995 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône, a été notifiée à Mme Y... le 21 octobre 1996 ; que le mémoire introductif d'instance présenté par Mme Y... a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 20 décembre 1996, soit dans le délai du recours contentieux ; que dès lors, le préfet du RHONE n'est pas fondé à soutenir que la demande de Mme Y... était tardive et par suite irrecevable ; Considérant que le procès-verbal produit à l'instance par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, établi le 7 novembre 1995 par un agent de contrôle assermenté de la caisse d'allocations familiales de LYON, et correspondant à des visites effectuées les 6 et 7 novembre 1995, ne permet pas d'établir que Mme Y... vivait maritalement avec M. X... à compter de février 1995, ce que Mme Y... conteste en produisant à l'instance plusieurs attestations où il est fait état de ce qu'elle vivait seule avec sa fille à cette époque et que M. X... était alors hébergé par un tiers, en attendant qu'il trouve un appartement ; que, si le ministre affirme que Mme Y... et M. X... avaient reconnu en avril 1995 vivre maritalement depuis février 1995, il n'est produit aucun document attestant de la réalité de cette reconnaissance des faits par les intéressés, alors que Mme Y... les conteste dans une lettre adressée à son avocat, jointe à l'instance ; qu'il n'est ainsi pas établi par l'administration que Mme Y... était en situation de vie maritale lorsqu'il a été décidé de suspendre ses droits à l'aide personnalisée au logement et de lui réclamer un indu de 5.340 francs correspondant aux versements intervenus de mars à juin 1995 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision susmentionnée de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône en date du 3 octobre 1996;Article 1er : L'ordonnance en date du 21 mai 1997 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de LYON et la décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Rhône en date du 3 octobre 1996 sont annulées. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation L351-3, R351-5, R351-29 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.