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00LY02353

CETATEXT000007467569 J2XLX2001X03X0000002353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467569.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 mars 2001, 00LY02353, inédit au recueil Lebon 2001-03-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY02353 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2000, présentée par M. Stéphane X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 001314 du 4 septembre 2000 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie ayant lui-même rejeté le 10 février 2000 sa demande de remise gracieuse de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997; 2 ) d'annuler la décision litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2001 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, ... rejeter ... les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ... - L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , qui avait présenté une demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 12 avril 2000, ne comportant l'énoncé d'aucun moyen, n'a pas ensuite produit le mémoire complémentaire dont cette demande annonçait l'envoi ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général de procédure contentieuse n'imposant au greffe du Tribunal administratif d'inviter un requérant à régulariser une demande non motivée avant l'expiration du délai de recours contentieux, la demande de M. X... était à la date du 4 septembre 2000 à laquelle a été prise l'ordonnance attaquée, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que M. X... n'est en conséquence pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif, a, en faisant application de l'article L. 9 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Stéphane X... est rejetée. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87 Ordonnance 2000-XXXX 2000-09-04

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