CETATEXT000007467574 J2XLX2001X06X0000000671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467574.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 99LY00671, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00671 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1999, présentée pour M. Mohamed Y..., demeurant ..., par Me Lenoir, avocat de la SCP Iannucci-Lenoir-Masamoire ; M. Y... demande à la cour : - d'annuler l'article 1er du jugement n 9803487 - 9803488 du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 mars 1998 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de régularisation de sa situation administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de produire son entier dossier ; - d'annuler la décision du préfet du Rhône du 16 mars 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; --- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme LAFOND , premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant la SCP IANNUCCI LENOIR, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 16 mars 1998 refusant de régulariser sa situation administrative, M. Y... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, laquelle, dépourvue de valeur réglementaire, n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée dès lors qu'en tout état de cause, celle-ci n'implique pas que M. Y... regagne l'Algérie ; Considérant que la circonstance que la décision attaquée le contraindrait à retourner en Algérie où il encourrait des risques en raison de la situation qui y règne ne suffit pas à établir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Mohamed Y... est rejetée. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION Circulaire 1997-06-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.