CETATEXT000007467587 J2XLX2001X06X0000000812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467587.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 00LY00812, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00812 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2000, présentée pour M. Ismaël X..., demeurant ..., par Me Fabienne CAYUELA, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9805432 du 21 janvier 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision en date du 15 octobre 1998 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2 ) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 15 octobre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par ses avenants des 23 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me CAYUELA, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 44-I de la loi de finances pour 1994 : " Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 francs par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes du III de l'article 1090 A du code général des impôts dans sa rédaction issue de la même loi : " Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit totale ou partielle. " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon : " Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable " et qu'aux termes de l'article R.149-2 du même code : " A l'expiration du délai, qui ne peut pas être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un requérant s'abstient d'acquitter le droit de timbre au motif qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle, sa requête ne peut être rejetée pour défaut de timbre que si sa demande d'aide juridictionnelle a fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive et si, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, il ne s'est pas acquitté de ce droit ; Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel, que M. X..., dont la demande de première instance portait d'ailleurs la mention " aide juridictionnelle en cours ", avait, avant que le président de la formation de jugement ne le mette en demeure de s'acquitter du droit de timbre visé par les dispositions précitées de l'article 1089 B du code général des impôts ou de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, présenté une telle demande qui n'avait pas fait l'objet d'une décision de rejet devenue définitive ; que, par suite, et alors même que le requérant n'aurait pas répondu à cette mise en demeure, sa demande ne pouvait être rejetée comme irrecevable ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de cette ordonnance ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 29 novembre 1997, M. X..., qui est de nationalité algérienne, a épousé une ressortissante française avec laquelle il avait eu auparavant un enfant, né le 18 août 1995 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'administration, sans contester le droit de M. X... au respect de sa vie familiale, se borne à lui opposer le fait qu'il n'est pas en possession du visa de long séjour requis par l'accord franco-algérien susvisé pour bénéficier du titre de séjour demandé et qu'il lui appartient de retourner en Algérie pour se le procurer, la décision du 15 octobre 1998 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande du requérant porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de ladite décision ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 21 janvier 2000 est annulée.Article 2 : La décision du préfet du Rhône en date du 15 octobre 1998 est annulée. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE 54-06-05-09 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE CGI 1089 B, 1090 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-2 Loi 77-XXXX 1977-12-30 art. 10 Loi XX-XXXX 19XX-XX-XX art. 44 Finances pour 1994 Ordonnance 2000-XXXX 2000-01-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.