CETATEXT000007467593 J2XLX2001X04X0000000525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467593.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 avril 2001, 95LY00525, inédit au recueil Lebon 2001-04-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00525 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN (1ère chambre), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1995, présentée pour la SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOTTAL), dont le siège est R.N. 98, quartier Maravenne, 83250 LA LONDE LES MAURES, par Me X..., avocat ; La société SOTTAL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 88-2202, en date du 20 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de NICE l'a condamnée, solidairement avec le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON (S.I.A.E.C. DE LA SEYNE) et la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (C.E.O.), à verser, en réparation des dommages occasionnés par la réalisation de travaux d'adduction d'eau en 1982, la somme de 348.002,90 francs au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU DE SAINT HONORE, si mieux n'aiment, sous déduction de la somme de 48.258,24 francs, procéder à la réparation des émissaires endommagés, et la somme de 345.352,70 francs à la famille A..., a mis à sa charge, solidairement avec les mêmes, les frais d'expertise liquidés à la somme de 328.807,57 francs, l'a condamnée à garantir le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE des indemnités qu'il versera, a rejeté son appel en garantie dirigé à l'encontre dudit syndicat et l'a condamnée à verser, solidairement avec les mêmes, la somme de 48.335,70 francs à M. A... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU DE SAINT HONORE, M. Pierre A..., M. Michel A... et Mme Z... devant le tribunal administratif de NICE ; 3 ) subsidiairement, de la mettre hors de cause ; 4 ) subsidiairement, de condamner le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; 5 ) subsidiairement, de réduire dans de notables proportions le montant des condamnations prononcées ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me THEVENET, avocat de la SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS SOTTAL, de Me Y..., représentant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU DE SAINT-HONORE, M. A... Pierre, Mme Z... Denise et M. A... Michel, de Me LOPASSO, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAUX DE LA SEYNE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que, suite aux désordres provoqués sur l'immeuble appelé "Château Saint Honoré", situé sur le territoire de la COMMUNE DE LA-LONDE-LES-MAURES (Var) et appartenant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT-HONORE et à M. Pierre A..., M. Michel A... et Mme Z..., du fait de la rupture de plusieurs émissaires d'évacuation des eaux usées et pluviales lors de travaux de pose d'une conduite d'eau potable effectués en 1982 par la SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOTTAL), dans le cadre d'un marché passé avec la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (C.E.O.), elle-même mandatée à cet effet par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON (S.I.A.E.C. DE LA SEYNE), le tribunal administratif de NICE a, par jugement en date du 20 décembre 1994, condamné solidairement le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE, la SOCIETE C.E.O. et la SOCIETE SOTTAL à payer une indemnité de 348.002,90 francs au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE, si mieux n'aiment, sous déduction de la somme de 48.258,24 francs, faire procéder à la réparation des émissaires endommagés, et la somme de 345.352,70 francs aux consorts A...; Sur la responsabilité de la SOCIETE SOTTAL : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise approfondie ordonnée en première instance, que, lors des travaux réalisés en 1982, plusieurs émissaires collectant les eaux usées et pluviales provenant du château Saint Honoré et de ses dépendances ont été sectionnés à la limite entre la propriété et, du coté sud-est, la route nationale n° 98, ou, du coté nord-est, le chemin dit de Collobrière à Port de Léoubes ; que les dégâts n'ayant alors été ni signalés ni réparés par la SOCIETE SOTTAL chargée de l'exécution des travaux en cause, sinon, pour ce qui concerne un des émissaires, par un raccord de fortune inefficace, les eaux collectées se sont répandues au cours des années dans les fondations du château Saint Honoré et y ont provoqué de graves désordres ; Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE et les consorts A... ont la qualité de tiers vis-à-vis des travaux en cause ; qu'il leur suffit dès lors d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés en 1982 et les dommages qu'ils ont subis ; que la SOCIETE SOTTAL peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en établissant la faute des victimes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres allégués constituent la conséquence directe des travaux réalisés en 1982 ; Considérant que, jusqu'à cet incident, les émissaires dont s'agit remplissaient correctement leur office ; que, dans ces conditions, la SOCIETE SOTTAL ne peut utilement se prévaloir de l'absence alléguée de conformité aux normes sanitaires du système d'assainissement de la propriété ; Considérant qu'il n'est pas établi que les désordres en cause aient été favorisés ou aggravés par la négligence des propriétaires ; Considérant que sa responsabilité étant engagée sans faute, la société SOTTAL ne peut utilement invoquer les fautes qu'auraient commises des tiers, en particulier la COMMUNE DE LA LONDE-LES-MAURES et le propriétaire d'un fond voisin, correspondant à l'ancienne maison du régisseur du château, d'où provenait une partie des eaux collectées, après d'ailleurs traitement dans une fosse septique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SOTTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, son entière responsabilité a été retenue ; Sur les préjudices et leur réparation : En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE SOTTAL tendant à la réduction des indemnités allouées : Considérant d'une part que les premiers juges ont retenu notamment une indemnité de 69.488,33 francs, revenant aux consorts A..., correspondant au coût des travaux de remise en état à l'intérieur du bâtiment, et une indemnité de 299.744,66 francs, revenant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE, correspondant au coût des travaux de reprise des façades extérieures de l'immeuble ; Considérant que la construction de l'immeuble en cause remonte au début du XXème siècle et qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'il aurait fait l'objet de travaux de ravalement des façades ou d'aménagement intérieur au moment où, en 1982, les travaux litigieux ont été réalisés par la SOCIETE SOTTAL ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction que des travaux de rénovation et d'aménagement étaient alors nécessaires avant d'envisager d'habiter ou de louer les locaux pour un usage d'habitation ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance, retenue à tort par les premiers juges, qu'aucun état des lieux n'avait été fait avant l'exécution des travaux en cause, il convient d'appliquer aux montants susmentionnés un abattement pour vétusté dont il sera fait une juste appréciation dans les circonstances de l'espèce en le fixant au taux de 30%; que la SOCIETE SOTTAL est en conséquence fondée à demander que, pour ce qui la concerne, les indemnités allouées de ces chefs aux consorts A... et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE soient ramenées aux sommes respectivement de 48.641,83 francs et de 209.821,26 francs ; Considérant d'autre part que, s'il est constant que les consorts A... ont loué une partie des locaux à un menuisier, à usage d'atelier, il n'est pas allégué que celui-ci n'aurait pas payé les loyers correspondants ; qu'il n'est pas établi par ailleurs que ce sont les désordres en cause qui ont dissuadé cet artisan de louer une autre partie des locaux, à usage d'appartement et de bureaux ; qu'ainsi, la SOCIETE SOTTAL est également fondée à contester qu'une indemnité de 266.048 francs ait été allouée aux consorts A... en raison des pertes de loyers concernant ce locataire ; En ce qui concerne les conclusions incidentes des consorts A... : Considérant que, si les consorts A... font état d'autres pertes de loyer, les attestations produites au dossier, qui ne font état que d'intentions qui n'ont jamais reçu aucun commencement de concrétisation, ne suffisent pas à établir la réalité de ces autres pertes de loyer ; Considérant cependant que, même si les consorts A... n'ont jamais habité le château comme ils l'envisageaient à l'origine, pour des raisons étrangères aux désordres en cause, et s'ils n'ont pas réalisé les travaux d'aménagement nécessaires pour que le château puisse être mis en location pour un usage d'habitation, ils justifient avoir subi entre 1985, date à laquelle les désordres ont commencé à se faire sérieusement ressentir, et 1993, date du jugement contesté, un préjudice dans la jouissance de leur bien qui doit être évalué à la somme forfaitaire de 100.000 francs pour l'ensemble de la période ; qu'ils sont donc fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que cette somme leur soit allouée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOTTAL est fondée à soutenir que les indemnités allouées au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE et aux consorts A... doivent, en ce qui la concerne, être ramenées respectivement de la somme de 348.002,90 francs à la somme de 258.079,50 francs et de la somme de 345.352,70 francs à la somme de 158.458,20 francs ; Sur les conclusions d'appel provoqué du S.I.A.E.C. DE LA SEYNE : Considérant que la situation du S.I.A.E.C. DE LA SEYNE étant aggravée par le présent arrêt, ses conclusions d'appel provoqué sont recevables ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les travaux litigieux ont été réalisés en 1982 par la SOCIETE C.E.O. pour le compte du S.I.A.E.C. DE LA SEYNE, qui l'avait mandatée à cet effet par convention passée le 12 décembre 1980 ; que ledit syndicat est d'ailleurs devenu propriétaire de l'ouvrage dès sa réalisation et qu'il est constant que c'est lui qui a procédé à sa réception sans réserve le 1er juillet 1982 ; que, dans ces conditions, le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE, qui est le véritable maître de l'ouvrage dont s'agit, n'est pas fondé à soutenir que seule la responsabilité de la SOCIETE C.E.O. pouvait être engagée en l'espèce et à demander en conséquence sa mise hors de cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les canalisations endommagées existaient depuis longtemps et que leur passage en souterrain sous les voies publiques ne pouvait que se déduire de l'état des lieux, dès lors que leur débouché aménagé de l'autre côté desdites voies était visible, pour l'un dans un ruisseau voisin, dit "le Vallat", pour un autre dans des bassins de décantation existant de l'autre côté de la route nationale n° 98 ; que, par suite, la circonstance que les tuyaux n'auraient pas été régulièrement implantés sous la voie publique est sans influence sur la genèse du préjudice ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire de soumettre sur ce point une question préjudicielle au juge judiciaire, ainsi que le demande le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les demandes présentées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE et les consorts A... étaient, pour ce motif, irrecevables en ce qu'elles étaient dirigées contre lui ; Considérant cependant que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE est fondé à faire valoir qu'un coefficient de vétusté de 30 % doit être appliqué au coût des travaux de réfection des murs de façade et de l'intérieur de l'immeuble et que les pertes de loyers alléguées ne sont pas établies ; Considérant que, par des conclusions incidentes sur l'appel provoqué du S.I.A.E.C. DE LA SEYNE, les consorts A... sont recevables et fondés à soutenir qu'ils ont subi un préjudice dans la jouissance de leur bien pendant plusieurs années qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, doit être évalué à la somme de 100.000 francs; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE est fondé à soutenir que les indemnités allouées au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE et aux consorts A... doivent, en ce qui le concerne également, être ramenées respectivement de la somme de 348.002,90 francs à la somme de 258.079,50 francs et de la somme de 345.352,70 francs à la somme de 158.458,20 francs ; Sur les conclusions d'appel en garantie réciproques entre la société SOTTAL et le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les travaux ont été réalisés par la SOCIETE SOTTAL en application d'un marché passé le 19 janvier 1982 entre cette société et la SOCIETE C.E.O., mandatée pour ce faire par le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE, qui est le véritable maître d'ouvrage ; que les relations entre le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE et la SOCIETE SOTTAL ne pouvant dès lors être examinées que sur le fondement de ce contrat, le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE ne peut utilement invoquer la responsabilité quasi délictuelle de la SOCIETE SOTTAL ; qu'il est constant que la réception sans réserve des travaux réalisés par la SOCIETE SOTTAL est intervenue le 1er juillet 1982 ; que cette réception est opposable au S.I.A.E.C. DE LA SEYNE en sa qualité de maître d'ouvrage et a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché passé le 19 janvier 1982, alors même que les désordres en cause n'étaient, à la date de cette réception, ni apparents, ni connus dudit syndicat ; que lesdits désordres ne sont pas, par ailleurs, de la nature de ceux qui sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que, dès lors, le recours du S.I.A.E.C. DE LA SEYNE tendant à être garanti par la SOCIETE SOTTAL des condamnations prononcées à son encontre, ne pouvait être accueilli ; qu'en revanche, le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE devait, pour la même raison, garantir la SOCIETE SOTTAL des condamnations prononcées à son encontre à raison de ces travaux ; qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la SOCIETE SOTTAL est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli l'appel en garantie formé à son encontre par le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE et, d'autre part, la SOCIETE SOTTAL doit au contraire être garantie par le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE des condamnations qu'elle a versées ou versera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE et aux Consorts A... ; Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE à l'encontre la SOCIETE C.E.O. : Considérant qu'au soutien de son appel en garantie dirigé contre la SOCIETE C.E.O., le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE fait valoir que cette société était intervenue en qualité de concessionnaire ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la SOCIETE C.E.O. est en réalité intervenue en qualité de mandataire du syndicat, qui restait le véritable maître d'ouvrage ; qu'au surplus et en tout état de cause la réception de l'ouvrage intervenue le 1er juillet 1982 à l'initiative du S.I.A.E.C. DE LA SEYNE , laquelle vaut quitus au bénéfice de la SOCIETE C.E.O., fait obstacle à ce qu'il appelle en garantie son mandataire sur le fondement d'une faute contractuelle ; que, dès lors, le S.I.A.E.C. DE LA SEYNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cet appel en garantie ; Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au bénéfice du S.I.A.E.C. DE LA SEYNE, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE et des consorts A... ;Article 1er : La somme que la SOCIETE SOTTAL et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON ont été condamnés à payer solidairement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE par l'article 2 du jugement du 20 décembre 1994 du tribunal administratif de Nice est ramenée de trois cent quarante huit mille deux francs et quatre-vingt dix centimes (348.002,90 F) à deux cent cinquante huit mille soixante-dix neuf francs et cinquante centimes (258.079,50 F).Article 2 : La somme que la SOCIETE SOTTAL et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON ont été condamnés à payer solidairement à la famille A... (MM. Pierre et Michel A... et Mme Denise Z...) par l'article 3 du jugement susmentionné est ramenée de trois cent quarante cinq mille trois cent cinquante deux francs et soixante dix centimes (345.352,70 F) à cent cinquante huit mille quatre cent cinquante huit francs et vingt centimes (158.458,20 F).Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement du 20 décembre 1994 du tribunal administratif de Nice sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 4 : Les articles 6 et 7 du jugement du 20 décembre 1994 du tribunal administratif de Nice sont annulés.Article 5 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON est condamné à garantir la SOCIETE SOTTAL à concurrence des indemnités de toute nature qu'elle a versées ou versera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE et aux Consorts A....Article 6 : L'appel en garantie formé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON à l'encontre de la SOCIETE SOTTAL est rejeté.Article 7 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE SOTTAL, du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE et des CONSORTS A... est rejeté. 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.