CETATEXT000007467596 J2XLX2001X04X0000000638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/75/CETATEXT000007467596.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 24 avril 2001, 95LY00638, inédit au recueil Lebon 2001-04-24 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00638 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1995, présentée pour la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (C.E.O.), dont le siège est situé ..., 750008 Paris, par Me Henri GAS, avocat ; La SOCIETE C.E.O. demande à la cour d'annuler le jugement n° 88-2202, en date du 20 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de NICE l'a condamnée, solidairement avec la SOCIETE DE TERRASSEMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS (SOTTAL) et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES DE LA SEYNE ET DE LA REGION EST DE TOULON (S.I.A.E.C. DE LA SEYNE), à verser, en réparation des dommages occasionnés par la réalisation de travaux d'adduction d'eau en 1982, la somme de 348.002,90 francs au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU DE SAINT HONORE, si mieux n'aiment, sous déduction de la somme de 48.258,24 francs, procéder à la réparation des émissaires endommagés, et la somme de 345.352,70 francs à la famille Y..., a mis à sa charge, solidairement avec les mêmes, les frais d'expertise liquidés à la somme de 328.807,57 francs, et l'a condamnée à verser, solidairement avec les mêmes, la somme de 48.335,70 francs à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me CONSTANTIN, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU DE ST HONORE, de M. Y... Pierre, de Mme X... Denis, de M. Y... Michel, de Me LOPASSO, avocat du S.I.A.E.C. DE LA SEYNE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; Considérant que la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (C.E.O.), se borne, dans son mémoire introductif d'instance, à soutenir que "le jugement a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause" et qu'elle ne saurait "encourir une quelconque part de responsabilité", et renvoie pour le reste à son argumentation de première instance, sans mettre la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant les moyens de défense soulevés devant lui ; qu'elle ne peut être regardée comme ayant ainsi satisfait aux obligations de motivation imposées, sous peine d'irrecevabilité de la requête, par les dispositions précitées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, si elle a produit ultérieurement un mémoire complémentaire comportant les faits et moyens sur lesquels elle entendait fonder sa requête, ledit mémoire n'a toutefois été enregistré que le 7 novembre 1995, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti par les dispositions de l'article R.229 du même code pour faire appel du jugement qui lui a été notifié le 2 février 1995, et n'a pu, dès lors, régulariser sa requête ; que, par suite, celle-ci ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; Considérant que, la requête de la SOCIETE C.E.O. étant irrecevable, les conclusions présentées dans cette affaire, par la voie d'appels incidents ou provoqués, par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE, M. Pierre Y..., M. Michel Y... et Mme X..., ainsi que par FRANCE TELECOM, sont également irrecevables ; Sur les conclusions des parties tendant au paiement de frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE, M. Pierre Y..., M. Michel Y... et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE C.E.O. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions au bénéfice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE, M. Pierre Y..., M. Michel Y... et Mme X..., de la SOCIETE S.A.T. et de FRANCE TELECOM ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE (C.E.O.), ainsi que les conclusions d'appel incident et provoqué du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE, M. Pierre Y..., M. Michel Y... et Mme X..., de FRANCE TELECOM et de la SOCIETE S.A.T. sont rejetées.Article 2 : Les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CHATEAU SAINT HONORE, M. Pierre Y..., M. Michel Y... et Mme X..., de FRANCE TELECOM et de la SOCIETE S.A.T. tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens sont rejetées. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R229, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.