CETATEXT000007467611 J2XLX2001X10X0000001415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467611.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2001, 97LY01415 97LY01416, inédit au recueil Lebon 2001-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01415 97LY01416 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 1997 sous le n 97LY01415, présentée par M. Albert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 9404562 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er avril 1997 rejetant sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la ville de Lyon, 2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 juin 1997 sous le n 97LY01416, présentée par M. Albert X... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 9002272 - 9102748 - 9102749 - 9503229 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 1er avril 1997 rejetant ses demandes en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1994, dans les rôles de la ville de Lyon, 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; III) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 mars 2000 sous le n 00LY00666, présentée par M. Albert X... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 9702314 - 970366 du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 janvier 2000 rejetant ses demandes en décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, dans les rôles de la ville de Lyon, 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ensemble le décret n 67-1120 du 22 décembre 1967, Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre trois jugements, en date des 1er avril 1997 et 18 janvier 2000, par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a statué sur ses demandes en décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la ville de Lyon, au titre des années 1989 à 1991 et 1993 à 1996 ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement du 18 janvier 2000 : Considérant que par jugement du 18 janvier 2000, le Tribunal administratif a statué sur les demandes n 9702314 et n 9703666 présentées devant lui par M. X... ; Considérant, en premier lieu, que le directeur des services fiscaux du Rhône a répondu à la demande n 9703666 par un mémoire, enregistré au greffe du Tribunal administratif le 15 juillet 1998, qui est visé dans la minute du jugement ; que dans son mémoire en réponse à la demande n 9702314, également enregistré au greffe du Tribunal le 15 juillet 1998, l'administration s'est bornée à se référer au mémoire précité ; que dès lors, la circonstance que le jugement attaqué ne comporte pas le visa de ce dernier mémoire n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; Considérant, en second lieu, que dans chacune des instances susmentionnées, M. X... a produit un mémoire en réplique, enregistré au greffe le 4 août 1998 ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué comporte le visa de ces deux mémoires ; Sur les conclusions en décharge des impositions contestées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "I. La taxe d'habitation est due : 1 Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ( ...). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1 Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les locaux qu'elles exemptent de la taxe d'habitation sont ceux là seuls pour lesquels la taxe professionnelle a été acquittée par les occupants de ces locaux ; qu'ainsi, les locataires de logements meublés, lesquels ne sont pas, par ailleurs, au nombre des personnes énumérées à l'article 1408-II du code, ne peuvent être exonérés du paiement de la taxe d'habitation au seul motif que leur bailleur serait passible de la taxe professionnelle à raison desdits logements meublés ; que doit, par suite, être écarté le moyen tiré par le contribuable, à l'appui de sa demande d'exonération de la taxe d'habitation, de ce que le propriétaire de l'appartement meublé situé ... (2ème), dont il était locataire au 1er janvier des années 1989, 1990, 1991, 1993 et 1994, avait été assujetti à la taxe professionnelle, à raison du même logement; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 janvier 1974, la Cour d'appel de Lyon a prononcé la liquidation de biens de M. X..., en application de la loi du 13 juillet 1967 susvisée, alors en vigueur ; qu'aux termes de l'article 15 de ladite loi : "Le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement par le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic" ; que, nonobstant la situation de liquidation de biens dans laquelle il se trouvait, M. X... avait, au 1er janvier de chacune des années des impositions en litige, la disposition de l'appartement qu'il avait loué, ... ; que c'est, dès lors, à bon droit que, conformément aux dispositions précitées de l'article 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation y afférente a été établie à son nom ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X... à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes n 97LY01415, 97LY01416 et 00LY00666 de M. Albert X... sont rejetées. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 67-563 1967-07-13 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.