CETATEXT000007467617 J2XLX2001X10X0000001521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467617.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 octobre 2001, 97LY01521, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01521 4E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1997, présentée pour M. Halit X..., demeurant ..., par la SCP Pegaz Cevaert Usclat Desilets, avocats ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement n 96-00183 du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 janvier 1996 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - d'annuler ladite décision ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par la décision attaquée, le préfet du Rhône a rejeté la demande de carte de résident présentée par M. X... en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, au motif que l'intéressé était entré en France et s'y était maintenu irrégulièrement ; que, pour contester cette décision, M. X... excipe de l'illégalité de la décision de refus de visa qui lui a été opposée par l'autorité consulaire à Ankara ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 5 décembre 1994 par laquelle l'autorité consulaire à Ankara a refusé de délivrer à M. X... un visa de long séjour soit devenue définitive ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de visa est recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient que, pour refuser de délivrer à M. X... un visa de long séjour, l'autorité consulaire à Ankara s'est fondée sur l'insuffisance des ressources de M. X... et sur le fait que le mariage de l'intéressé le 8 janvier 1994 n'avait été contracté que pour lui permettre de s'installer en France ; que le ministre n'établit cependant pas de manière certaine le caractère frauduleux de ce mariage ; que, dès lors, et alors même que les ressources du couple auraient été insuffisantes, le refus de l'autorité consulaire à Ankara a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de la décision refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait pour entrer en France entache, par voie de conséquence, d'illégalité la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 janvier 1996 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident et à demander, par voie de conséquence, l'annulation de ladite décision ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 francs au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement n 96-00183 du 30 avril 1997 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 4 janvier 1996 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. Halit X... une carte de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. Halit X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS 335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1