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98LY01527

CETATEXT000007467619 J2XLX2001X10X0000001527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467619.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 2 octobre 2001, 98LY01527, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01527 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 17 août 1998 , sous le n 98LY01527, la requête présentée par Mme Isabelle FARIA, demeurant lotissement de Soubre-la-Font à Espaly-Saint-Marcel

(43000); Mme FARIA demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97855 en date du 1er juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 avril 1995 du préfet de la Haute-Loire lui refusant le bénéfice des dispositions du décret du 18 novembre 1994 pour la reprise d'ancienneté des services qu'elle a accomplis dans la fonction publique territoriale lors de son entrée dans le corps des secrétaires administratifs de Préfecture ; 2 ) d'annuler la dite décision ; 3 ) d'enjoindre sous astreinte au Ministre de l'Intérieur de reconstituer sa carrière ; 4 ) de condamner l'ETAT à lui verser la somme de 1000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que les décrets de 1965 et de 1973 que lui a opposés l'administration en 1991 étaient devenus obsolètes, au regard des dispositions statutaires issues de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; que le décret de 1994, applicable au 1er août 1995 est intervenu tardivement et devait lui être appliqué pour éviter toute rupture d'égalité ; que les conditions d'une application rétroactive du nouveau texte étaient réunies ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 24 décembre 1999 le mémoire produit par le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le décret du 18 novembre 1994 n'était pas applicable à la requérante lors de sa titularisation ; que d'éventuelles conclusions à fin de condamnation de l'Etat pour la publication tardive du décret de 1994 seraient nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 65-323 du 23 avril 1965 ; Vu le décret n 73-920 du 20 décembre 1973 ; Vu le décret n 94-1016 du 18 novembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 ; - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la décision attaquée du 26 avril 1995, le Préfet de la Haute-Loire a rejeté la demande de X... FARIA qui tendait à ce que sa carrière de secrétaire administrative de préfecture soit révisée à compter du 15 mai 1991, date de sa titularisation intervenue aux conditions mentionnées par le décret susvisé du 20 septembre 1973, pour qu'elle puisse, en application des dispositions du décret susvisé du 18 novembre 1994, abrogeant celles du décret précité, bénéficier au titre de l'ancienneté de la durée des services effectuées au sein du Conseil Général de Haute Loire ; Considérant , en premier lieu, que Mme FARIA soutient que le décret susmentionné du 20 septembre 1973, fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, était illégal et ne pouvait par suite lui être opposé en 1991, en ce qu'il ne prévoyait une reprise des services antérieurs qu'au bénéfice des agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat ; qu'une telle disposition ne méconnaissait pas le principe de parité entre les différentes fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dès lors qu'il ne résulte d'aucun principe général que l'agent titularisé dans un corps de la fonction publique doive y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics antérieurement occupés ; que ledit décret pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents d'un même corps, prévoir des modalités de reclassement différentes selon l'emploi occupé par les agents avant leur nomination ; que le décret susmentionné n'a pas violé le principe de mobilité entre les fonctions publiques posé par l'article 14 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, laquelle s'effectue principalement par la voie du détachement suivi ou non d'intégration ; que les dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ne s'appliquent qu'aux modalités de recrutement des fonctionnaires de l'Etat et non à celles du reclassement de ces fonctionnaires après leur recrutement dans un corps ; que, par suite, le décret précité ne méconnaissait aucune disposition législative ni aucun principe général du droit ; Considérant , en deuxième lieu, que les dispositions du décret susvisé du 18 novembre 1994, entrées en vigueur le 1er août 1995 et substituées à celles du décret du 20 septembre 1973, abrogé à compter de la même date, déterminent les conditions d'accès aux corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat à compter de la même date et ne peuvent rétroactivement être appliquées aux agents dont la situation a été antérieurement et légalement déterminée selon le décret du 20 septembre 1973 alors en vigueur ; Considérant , en troisième lieu, que si Mme FARIA soutient que le délai excessif dans lequel est intervenu le décret du 18 novembre 1994 est de nature à engager la responsabilité de l'Etat et que ce retard lui cause par ses effets un préjudice, en rompant l'égalité entre les agents concernés, un tel moyen est en tout état de cause sans effet sur la légalité de la décision qu'elle conteste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme FARIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme FARIA, n'implique aucune mesure que la Cour pourrait prescrire pour son exécution ; que les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L.911-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme FARIA une somme au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme FARIA est rejetée. 36-04-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS Code de justice administrative L911-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 1973-09-20 Décret 94-1016 1994-11-18 Loi 83-634 1983-07-13 art. 14 Loi 84-16 1984-01-11 art. 19 Loi 84-53 1984-01-26 art. 88

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