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00LY01550

CETATEXT000007467621 J2XLX2001X10X0000001550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467621.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 octobre 2001, 00LY01550, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01550 4E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2000, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... déclare faire appel du jugement n 9805698 du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Loire a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement des propriétés foncières auxquelles il a été procédé sur le territoire de la commune de Neulise ; M. X... expose qu'il s'attendait à ce que le tribunal administratif examine le fond de l'affaire dès lors qu'il s'était expliqué sur les raisons pour lesquelles il avait saisi tardivement la commission départementale d'aménagement foncier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.121-6 du code rural : "Les réclamations contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision par laquelle la commission communale d 'aménagement foncier a, dans sa séance des 2 et 3 juillet 1996, statué sur la réclamation de M. X... relative aux opérations de remembrement des propriétés foncières sur le territoire de la commune de Neulise (Loire), a été notifiée à l'intéressé le 21 août 1996 et que cette notification comportait l'indication du délai dont disposait le requérant pour saisir la commission départementale d'aménagement foncier en vertu des dispositions précitées du code rural ; que, par suite, le recours de M. X... contre la décision de la commission communale, enregistré au secrétariat de la commission départementale le 30 septembre 1996, était tardif ; que si M. X... fait valoir qu'il était convoqué par son administration pour des jurys d'examen au moment où sa réclamation aurait dû être présentée et qu'il n'a pu, de ce fait, consulter les plans mis à jour, cette circonstance est sans incidence sur le caractère tardif de sa réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée. 03-04-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Code rural R121-6

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