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99LY01808

CETATEXT000007467628 J2XLX2001X10X0000001808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467628.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 octobre 2001, 99LY01808, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01808 4E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 juin 1999 et 16 juin 2000, présentés pour la S.A. FAYAT COMPAGNIE FINANCIERE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me X..., avocat ; La SA FAYAT COMPAGNIE FINANCIERE demande à la cour : - d'annuler le jugement n 94-03612 du 3 mars 1999 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation de la VILLE DE LYON à lui verser la somme de 3 786 210,97 francs toutes taxes comprises, assortie des intérêts de droit et des intérêts des intérêts à compter des 16 octobre 1995, 24 octobre 1996 et 15 mai 1998, en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison des retards et des travaux supplémentaires lors de l'exécution du lot Cc "cloisons vitrées" conclu dans le cadre de la rénovation de l'Opéra de Lyon ; - de condamner la VILLE DE LYON à lui verser la somme de 363 800 francs au titre des études de synthèse, celle de 54 000 francs au titre de la sous-traitance à laquelle la société Durand Structures a été contrainte de recourir, celle de 769 340,31 francs au titre des frais indirects indûment supportés par la société Durand Structures et celle de 30 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement avant-dire droit attaqué, le tribunal administratif de Lyon, tout en se prononçant, dans les motifs de son jugement, sur le bien fondé d'une partie des conclusions à fin d'indemnité présentées par la requérante dans sa demande enregistrée au greffe le 22 septembre 1994 sous le n 94-03612, n'a pas statué sur celles-ci et s'est borné, dans le dispositif du jugement, à ordonner une expertise à l'effet de lui permettre de se prononcer sur le surplus desdites conclusions ; qu'il reste ainsi saisi de l'ensemble des conclusions présentées devant lui par la société requérante ; que, par suite, les conclusions de la requête, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement, qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune critique, mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la VILLE DE LYON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE FAYAT COMPAGNIE FINANCIERE est rejetée. 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Code de justice administrative L761-1

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