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96LY00624

CETATEXT000007467637 J2XLX2001X05X0000000624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467637.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 2 mai 2001, 96LY00624, inédit au recueil Lebon 2001-05-02 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00624 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1996, présentée pour M. Christophe Y... domicilié ... à 38600 FONTAINE par Me Y..., avocat au barreau de Grenoble ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-673 du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT VALLIER à réparer le préjudice subi dans cet établissement mai 1991 ; 2 ) de déclarer cet établissement hospitalier responsable des dommages qu'il a subis et de le condamner à lui verser 85.000 francs en réparation desdits dommages ; 3 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT VALLIER à lui verser en outre 17.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux dépens des instances ; 4 ) d'abonder ces condamnations d'intérêts de droit dûment capitalisés ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code civil ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me DE LABORIE, représentant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Christophe Y... conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 janvier 1996 qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT VALLIER (Drôme) à lui payer la somme de quatre vingt cinq mille francs en réparation du préjudice subi du fait de fautes commises à l'occation de soins reçus dans cet établissement le 30 mai 1991 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE demande à être défrayée de ses débours dans les limites de l'aggravation du préjudice imputable à la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT VALLIER ; Considérant que M. Christophe Y... a été victime le 30 mai 1991 vers 13h30 à la Biscuiterie de la Tour d'Albon (Drôme) d'un accident de travail par lequel son index droit a été sectionné par une turbine à chocolat à la hauteur de la dernière phalange ; qu'il a été transporté au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT VALLIER où il est arrivé à 14h04 ; que le fragment de doigt a été nettoyé et placé dans un matériel spécial dénommé "ensemble complet pour le transport de segments coupés" ; que M. Y... a été transféré à l'hôpital de Grenoble où il a été admis à 17h20 en vue d'une intervention de réimplantation; que l'opération, réalisée dans la soirée, n'a pas réussi ; qu'il a fallu dans les jours qui ont suivi amputer le segment qui s'était nécrosé à un niveau plus proche de la base du doigt que le niveau de la section primitive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges que le dispositif de conditionnement susmentionné comprend une poche centrale dans laquelle est placé le segment de membre amputé et deux poches latérales dans lesquelles sont placées des pochettes de refroidissement qui permettent d'abaisser la température dans l'ensemble de l'appareil ; que la poche centrale n'est pas destinée à recevoir la main blessée mais seulement le segment amputé ; qu'il est constant, en l'espèce, que la main blessée de M. Y... y fut placée, en même temps que le segment amputé ; que cette circonstance a produit une augmentation de la température dans la poche, de telle sorte que pendant le transport de M. Y... à l'hôpital de Grenoble, la réfrigération nécessaire à la bonne conservation du segment amputé et au succès de l'opération chirurgicale n'était pas réalisée ; que ces errements qui n'étaient, ni logiques ni conformes à la notice distribuée par le fabricant constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT VALLIER ; Considérant cependant que le rapport d'expertise ne répond pas à toutes les questions que la cour est amenée à se poser pour apprécier le lien de causalité entre la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-VALLIER dans le conditionnement du segment de doigt et l'échec de l'opération réalisée au centre hospitalier de Grenoble ; que ces questions portent, en premier lieu, sur les possibilités thérapeutiques d'une replantation d'un segment de doigt au delà de six heures après son sectionnement (un ouvrage récent titré "La main, l'urgence", rédigé sous la direction des professeurs MERLE et DAUTEL indiquant qu'une replantation d'un segment sectionné doit se faire dans le délai de 6 heures après l'accident, même en cas de conservation effectuée correctement) ; en deuxième lieu, sur l'existence de chances de réussite et dans quelles proportions d'une opération pratiquée 7 h 30 après l'accident et enfin sur le mode opératoire utilisé, en l'espèce, à l'hôpital de Grenoble ; qu'il y a lieu, par suite, avant de statuer sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT VALLIER, d'ordonner une nouvelle expertise, sur dossier, afin d'éclairer la cour sur les divers points susmentionnés ;Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 janvier 1996 procédé par un expert, désigné par le président de la cour à une expertise effectuée sur dossier.Article 2 : L'expert a pour mission, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise du Professeur X..., des dossiers médicaux de M. Christophe Y..., que devront lui communiquer le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT VALLIER et le CHRU de Grenoble et de toutes pièces produites par les parties : 1 / de dire si une replantation d'un segment de doigt peut se faire dans un délai supérieur à 6 heures après l'accident ; 2 / de dire s'il existe et lesquelles, des chances de réussite d'une replantation d'un segment de doigt, réalisée 7 h 30 après son sectionnement ; 3 / de dire si le mode opératoire pratiqué à l'hôpital de Grenoble a été conforme aux règles de l'art ; 4 / éventuellement de compléter le rapport d'expertise du professeur X... par toutes observations qui lui paraîtraient de nature à éclairer la cour ;Article 3 : L'expertise sera effectuée conformément aux articles R.621-1 et suivants du code de justice administrative. L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé en 5 exemplaires au greffe de la cour dans le délai de 4 mois à partir de la notification de sa désignation.Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt demeurent réservés jusqu'en fin d'instance. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION

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