CETATEXT000007467641 J2XLX2001X05X0000000682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467641.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 17 mai 2001, 97LY00682, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00682 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 mars 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 92-2148 du Tribunal administratif de Grenoble du 28 octobre 1986 ayant accordé à la S.A. Royal décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 et condamné l'Etat à lui payer une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de remettre intégralement les impositions litigieuses à la charge de la S.A. Royal ; ---- ---- --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001: - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de la première phrase de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue." ; et qu'aux termes de la première phrase du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA ROYAL, créée le 1er août 1986, a conclu en octobre 1986 avec la société BMW France, un contrat de concession lui permettant, à partir de ses locaux situés à Meylan, dans la banlieue Nord de Grenoble, de vendre sur l'arrondissement de Grenoble, des véhicules neufs de la marque BMW conjointement avec les Ets Cartier installés à Seyssinet, au Sud de Grenoble, également titulaires d'une concession de la société BMW France, jusqu'alors exclusive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si ledit contrat place la SA Royal dans une situation de dépendance commerciale étroite à l'égard de la société BMW France, elle agit néanmoins pour son propre compte et non comme mandataire de cette société assurant pour son compte la gestion d'une succursale BMW ; que l'administration n'établit ni même n'allègue que la société BMW France détiendrait directement ou indirectement une participation dans le capital de la S.A. Royal ; qu'elle ne conteste pas non plus que la S.A. Royal dispose pour son activité des moyens propres en personnel et en matériel sans faire appel soit à la société BMW France, soit aux Ets Cartier ; que la S.A. Royal n'a pas davantage de lien juridique et commercial avec cette dernière société, avec laquelle elle est désormais, contrairement à ce que soutient l'administration, en concurrence pour constituer une clientèle dans la même zone de chalandise ; que dans ces conditions, la SA Royal, dont l'activité ne peut être regardée comme la reprise ou la simple restructuration d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts, ne pouvait être exclue du bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 44 quater précité du même code ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la S.A. Royal avait été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la S.A. Royal une somme de 3000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la S.A. Royal une somme de 3000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.