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97LY02267

CETATEXT000007467646 J2XLX2001X10X0000002267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467646.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 octobre 2001, 97LY02267, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02267 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BERTHOUD requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1997, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par la SCP Flinders-Roudier, avocats au barreau de Lyon ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9302299 en date du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné solidairement avec les époux Y... à payer une somme de 159 000 francs assortie des intérêts de droit à compter du 15 juin 1993 à LA COMPAGNIE "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" en réparation des dommages causés à un immeuble abritant le lycée technique Benoit Z... du fait d'un sinistre survenu dans son logement de fonction ; 2 ) de rejeter la demande de LA COMPAGNIE UAP ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; les observations de Me FLINDERS, avocat de M. X..., et de Me MAURICE, avocat de la société AXA ASSURANCES ; et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que le 30 juillet 1983, une explosion s'est produite dans le logement de service occupé par M. X... mis à sa disposition par la ville de Saint-Etienne et a provoqué un incendie ; que sur la demande de LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" subrogée dans les droits de la ville, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement M. X... et les époux Y... à verser à la compagnie une indemnité de 159 000 francs à raison des dégâts causés aux locaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des procèsverbaux de police, que l'explosion litigieuse a pour origine l'accumulation de gaz de ville rendue possible à la suite de la faute de M. X... qui, alors même qu'il n'avait pas raccordé ou obturé les tuyaux de gaz, a laissé le robinet d'arrivée situé dans sa cuisine en position ouverte et de l'erreur commise par M. Y..., voisin de palier de M. X..., qui lors de son départ en vacances a nécessairement ouvert la vanne d'arrivée de gaz alimentant l'appartement voisin en voulant fermer la sienne, dès lors que les deux vannes ont été trouvées en position ouverte ; que, par suite, ni M. X..., par la voie de l'appel principal, ni les époux Y..., par la voie de l'appel provoqué, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon les a condamnés solidairement à payer la somme non contestée de 159 000 francs à LA COMPAGNIE "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" en réparation des dégâts causés par l'explosion ; Sur le point de départ des intérêts : Considérant , d'une part, que LA COMPAGNIE "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" est fondée à demander par la voie de l'appel incident à ce que les intérêts sur la somme de 159 000 francs courent, en ce qui concerne M. X..., à compter du 15 janvier 1988, date à laquelle elle a assigné M. X... et les époux Y... devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, ce qui constitue la première sommation de payer ; Considérant, d'autre part, que si LA COMPAGNIE "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" demande également, par la voie de l'appel provoqué, que la somme que les époux Y..., qui ne sont pas l'appelant principal, ont été condamnés à lui verser porte intérêts à compter du 15 février 1988 et non du 15 juin 1993, ces conclusions ne sont pas recevables dès lors que sa situation n'est pas aggravée par le présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer à LA SOCIETE AXA ASSURANCES IARD venant aux droits de LA COMPAGNIE "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner les époux Y... à payer quelque somme que ce soit sur ce fondement à LA SOCIETE AXA ASSURANCES IARD ; qu'enfin, ces dispositions font obstacle à la condamnation de LA SOCIETE AXA ASSURANCES IARD, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, à payer à M. X... et aux époux Y... quelque somme que ce soit sur ce fondement ;Article 1er : La somme de 159 000 francs que M. X... a été condamné à payer à LA SOCIETE AXA ASSURANCES IARD, venant aux droits de LA COMPAGNIE "UNION DES ASSURANCES DE PARIS" portera intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1988.Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 8 juillet 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : M. X... est condamné à payer à LA SOCIETE AXA ASSURANCES IARD la somme de 5 000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : La requête de M. X..., le surplus des conclusions de LA SOCIETE AXA ASSURANCES IARD et les conclusions des époux Y... sont rejetés. 60-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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