CETATEXT000007467648 J2XLX2001X10X0000002284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467648.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 octobre 2001, 99LY02284, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02284 4E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 11 août et 5 octobre 1999, présentés par M. Claude X..., demeurant ... ; M. Claude X... demande à la cour : - d'annuler le jugement n 97-01187 du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1997 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a retiré quatre points de son permis de conduire ; - d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre du 16 juillet 2001 par laquelle le président de la 2ème* chambre a informé les parties, en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ; Vu le nouveau mémoire, enregistré comme ci-dessus le 1er août 2001, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'à aucun moment, il n'a été fait allusion à un retrait de points comme le prévoit la procédure ; qu'il s'agit d'une grave lacune ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 11 juin 1996, le tribunal de police de Saint-Etienne a déclaré M. X... coupable d'avoir le 26 décembre 1995 à Saint-Etienne, avec un véhicule, inobservé un panneau "stop", l'a dispensé de peine en application des dispositions des articles 469-1 à 469-2 et 539-1 du code de procédure pénale et l'a condamné aux dépens ; que M. X... n'a pas fait appel dudit jugement ; que, par la décision attaquée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, constatant que la réalité de l'infraction commise par l'intéressé était ainsi établie, a informé ce dernier qu'il avait fait l'objet d'un retrait de quatre points de son permis de conduire, ce qui réduisait à 8 le nombre de points affecté audit permis ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route : "Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : ( ...) c) contravention en matière de police de la circulation routière susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes, limitativement énumérées. La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points" ; qu'aux termes de l'article R. 256 du même code : "Les infractions aux articles énumérées ci-après, lorsqu'elles présentent les caractères indiqués dans l'analyse sommaire qui accompagne la désignation de chaque article, donnent lieu à la réduction de plein droit du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : ( ...) 2 Réduction de quatre points pour les contraventions aux articles ci-après : ( ...) article R. 9-1, R. 27, R. 29 et R. 44 du code de la route : non respect de l'arrêt imposé par le panneau "stop" ou par le feu rouge fixe ou clignotant ( ...)" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 258 dudit code : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende ou par une condamnation devenue définitive ( ...). Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple" ; qu'il résulte de ces dispositions que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne peut légalement réduire le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur d'une infraction qu'à la suite, notamment, du paiement d'une amende forfaitaire ou d'une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure pénale, applicable en vertu de l'article 536 du même code à la procédure devant le tribunal de police : "Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé" ; que l'article 498 prévoit que : "Sauf dans le cas prévu à l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode : 1 Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ..." ; Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du tribunal de police de Saint-Etienne du 11 juin 1996 que ledit jugement a été lu publiquement à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit jugement n'aurait pas été rendu le 11 juin 1996 ne saurait être accueilli ; qu'il en est de même de celui tiré de ce que, à l'issue des débats, la présidente du tribunal n'aurait pas déclaré M. X... coupable d'avoir commis l'infraction relevée à son encontre ; Considérant que l'autorité de la chose jugée des décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits et à la qualification de ces faits sur le plan pénal ; que, dès lors, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il n'avait pas commis l'infraction pour laquelle il a été déclaré coupable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été informé préalablement, par la remise du formulaire contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, que le capital de points de son permis de conduire était susceptible d'être affecté d'une perte de quatre points ; que, par suite, et en tout état de cause, la circonstance qu'au cours des débats devant le tribunal de police de Saint-Etienne, la présidente du tribunal ne l'ait pas informé de la perte de points qu'il était susceptible d'encourir est sans incidence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE Code de la route L11-1, R256, R258, L11-3 Code de procédure pénale 469-1 à 469-2, 539-1, 462, 536, 498
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.