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01LY01651

CETATEXT000007467651 J2XLX2002X02X0000001651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467651.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 février 2002, 01LY01651, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01651 2E CHAMBRE C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2001, présentée pour la société CLERMONT-FERRAND INVEST HOTELS, société anonyme représentée par président-directeur général en exercice, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La société CLERMONT-FERRAND INVEST HOTELS demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n 000147 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 avril 2001, lui infligeant une amende de 1 000 francs en application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, 2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La société CLERMONT-FERRAND INVEST HOTELS ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 francs" ; Considérant que la société CLERMONT-FERRAND INVEST HOTELS a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, les 1er avril 1998 et 26 mars 1999, de deux demandes en décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie, à raison de l'hôtel dont elle est propriétaire à Aubière, au titre, respectivement, de l'année 1996 et des années 1997 et 1998 ; que ces demandes ont été rejetées par jugements des 6 juillet 1999 et 13 juin 2000 ; que ladite société a saisi le même tribunal, le 7 février 2000, d'une nouvelle demande, en décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; que par le jugement attaqué, du 18 avril 2001, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, estimant que, malgré le rejet de ses deux précédentes demandes, la société requérante persistait, par des moyens identiques, à demander la décharge de cette imposition et qu'ainsi, sa nouvelle demande présentait un caractère abusif, lui a infligé, en application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende de 1 000 francs ; Considérant que si les mêmes moyens étaient invoqués à l'appui des trois demandes susmentionnées de la société CLERMONT-FERRAND INVEST HOTELS, celles-ci, qui portaient sur des impositions distinctes, n'avaient pas le même objet ; que, dans ces conditions, et alors même que le 7 février 2000, date d'enregistrement au greffe de la dernière de ses demandes, était intervenu le jugement du 6 juillet 1999 rejetant celle du 1er avril 1998, aucune des circonstances de l'espèce n'était de nature à conférer à ladite demande un caractère abusif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CLERMONT-FERRAND INVEST HOTELS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il lui a infligé une amende de 1 000 francs en application des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions relatives aux frais exposés par la société CLERMONT-FERRAND INVEST HOTELS à l'occasion du litige et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la faculté, prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative, de prononcer une amende pour recours abusif, relève du pouvoir propre du juge administratif ; que, dès lors, l'Etat n'a pas la qualité de partie au litige ayant pour objet de contester une décision juridictionnelle prononçant une telle amende ; que les conclusions de la société CLERMONT-FERRAND INVEST HOTELS tendant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens, doivent, par suite, être rejetées ;Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 avril 2001 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la société CLERMONT-FERRAND INVEST HOTELS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code de justice administrative R741-12, R741-2, L761-1

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