← France

98LY01666

CETATEXT000007467653 J2XLX2002X02X0000001666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467653.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 février 2002, 98LY01666, inédit au recueil Lebon 2002-02-12 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY01666 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998, présentée pour M. Paul Z..., docteur en médecine, domicilié ... par la SCP COCHET, REBUT et associés avocats au barreau de Chambéry ; Il demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-365 du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BONNEVILLE à lui payer la somme de 226 610,79 francs, en raison des traitements qui lui sont dus en sa qualité de praticien hospitalier pour la période du 1er février au 30 novembre 1995 et à la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts ; 2 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BONNEVILLE à lui payer les sommes de 226 617,90 francs et 50 000 francs avec intérêts à compter du 11 août 1995 et capitalisation desdits intérêts ; 3 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BONNEVILLE à lui payer la somme de 20 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 61-825 du 29 juillet 1961 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n 85-384 du 29 mars 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 : - le rapport de M. CHIAVERINI, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., pour le docteur Z... ; - les observations de Me X..., pour le CENTRE HOSPITALIER DE BONNEVILLE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le docteur Paul Z... conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Intercommunal d'Annemasse-Bonneville à lui payer la somme de 226 610,79 francs, représentant le montant des traitements de praticien hospitalier à temps partiel qui ne lui ont pas été versés pour la période du 1er février au 30 novembre 1995 et la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'il est constant que par un arrêté en date du 7 décembre 1994 le préfet de la région Rhône-Alpes a décidé de regrouper les centres hospitaliers d'Annemasse et de Bonneville et a, par lettre du même jour, approuvé le principe du regroupement du service des accouchements sur le site d'Annemasse ; que le docteur Z..., qui exerçait la fonction de chef du service de gynécologie-obstétrique au Centre Hospitalier de Bonneville a demandé, dès le 12 décembre 1994, à bénéficier, conformément à l'article 60 du décret susvisé du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, d'une mesure de licenciement avec indemnité ; que, par arrêté préfectoral du 7 juillet 1995, le docteur Z... était licencié avec indemnité au 1er décembre 1995 ; que le docteur Z... a cessé toute activité sur le site de Bonneville dès le mois de février 1995 ; que ses traitements ont été suspendus pour service non fait ; Considérant, en premier lieu, que si le docteur Z... soutient qu'il a été empêché d'exercer normalement ses fonctions sur le site de Bonneville, ainsi qu'il en avait rendu compte au directeur par une lettre du 28 février 1995, il résulte de l'instruction qu'une note de service du 21 décembre 1994 organisait des consultations externes à compter du 23 janvier 1995 dans les locaux de Bonneville et que par lettre du 16 février 1995 le directeur des ressources humaines du Centre Hospitalier Intercommunal a invité le docteur Z... à assurer ces consultations ; que cette invitation a été réitérée sans succès les 5 avril et 20 juillet 1995 ; que si le docteur Z... allègue que son bureau a été affecté à la lingerie, le Centre Hospitalier Intercommunal affirme, sans être utilement contredit, que ledit bureau n'a été supprimé qu'en 1997 ; Considérant, en second lieu, que si le docteur Z... affirme, dans son mémoire enregistré le 27 octobre 2000, qu'il s'est régulièrement présenté au centre hospitalier sauf les samedis et dimanches, cette allégation se trouve contredite par sa propre requête dans laquelle il affirme : " ... il serait difficile de pouvoir reprocher au docteur Z... de ne pas s'être présenté six demi-journées par semaine pour faire acte de présence dans un service complètement démantelé ..." ; Considérant qu'il suit de là que le docteur Z... qui n'apporte ni la preuve de l'effectivité de ses services hospitaliers ni celle de ce qu'il aurait été empêché d'accomplir ses obligations de service, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Intercommunal d'Annemasse-Bonneville ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le Centre Hospitalier Intercommunal d'Annemasse-Bonneville qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer au docteur Z... une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-384 1985-03-29 art. 60

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.