CETATEXT000007467657 J2XLX2001X10X0000000373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467657.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 2 octobre 2001, 97LY00373, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00373 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1997, la requête présentée pour M. Charles X..., demeurant route nationale 7 "La Sainte" à Tournon (Ardèche), par Me Michel Y..., avocat au barreau de Valence, tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 933015 en date du 29 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de VALENCE à lui verser une somme de 130 546,91 F. au titre de traitements dûs pour la période du 28 novembre 1991 au 19 avril 1993 ; 2 ) à la condamnation de la ville de VALENCE à lui verser ladite somme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 ; - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel d'un jugement du 29 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande visant à ce que la commune de Valence soit condamnée à lui verser la somme de 130 546,91 F., représentant des traitements non perçus au cours de la période du 28 novembre 1991 au 19 avril 1993 du fait d'un arrêté de radiation des cadres en date du 6 février 1992, annulé pour vice de forme par un précédent jugement du 18 mars 1993 ; Sur la recevabilité : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat" ; que, pour soutenir que l'appel de M. X... serait irrecevable comme tardif, la commune de Valence fait valoir que le délai d'appel a été déclenché par la notification, le 16 avril 1996, du jugement critiqué du 29 mars 1996 ; que s'il a été valablement interrompu le 13 juin 1996 par la demande d'aide juridictionnelle formulée par l'intéressé devant le bureau compétent, un nouveau délai a commencé à courir à compter de la notification par ledit bureau, le 13 novembre 1996, de la décision l'admettant au bénéfice de l'aide et portant la mention de l'avocat désigné pour le représenter ; que ce délai expirait le 14 janvier 1997 ; que la requête d'appel n'a cependant été enregistrée au greffe de la Cour que le 17 février 1997 ; que, toutefois, la forclusion liée à l'expiration d'un délai ne peut être opposée à un justiciable que s'il en a été expressément et préalablement informé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ait fait mention du nouveau délai de recours contentieux dont disposait M. X... pour déposer sa requête d'appel ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction qu'il en ait été informé préalablement à la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle ; que sa requête n'est, dès lors, entachée d'aucune tardiveté ; Considérant d'autre part que si la réclamation préalable de M. X..., rédigée en termes vagues, ne paraissait avoir pour objet que le versement d'un rappel de traitement, l'administration y a en tout état de cause répondu en excluant par avance tout droit à indemnisation du fait de l'illégalité de son arrêté du 6 février 1992 ; que cette décision expresse a eu pour effet de lier le contentieux ; que la commune ne saurait dès lors utilement soutenir que la requête présentée devant les premiers juges était irrecevable en l'absence d'une demande préalable ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les fonctionnaires ( ...) ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général" ; que M. X..., qui ne peut se prévaloir d'aucun service fait pendant la période postérieure à sa radiation des cadres, ne peut dès lors prétendre qu'à la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la radiation des cadres dont il a fait l'objet dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte de l'importance respective des irrégularités entachant l'arrêté annulé et des fautes relevées à la charge de l'agent ; Considérant qu'il n'est pas établi, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de mise en demeure adressée par écrit à M. X... l'informant sans ambiguïté des risques qu'il encourait en ne reprenant pas son service dans un délai fixé, que l'intéressé avait l'intention de rompre tout lien avec ce service et que la commune aurait pu ainsi prendre au fond la même décision, après avoir respecté les formes prescrites ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont exclu tout droit à réparation en faveur de M. X... ; qu'il y a lieu, toutefois, en vue de déterminer le montant de l'indemnisation à laquelle peut prétendre M. X..., de tenir compte du comportement de l'intéressé, qui a cessé d'exercer ses fonctions en cours de service, sans fournir aucun justificatif, qui n'a pas répondu à plusieurs demandes d'explication qui lui ont été adressées par courrier par la ville de VALENCE, et qui se borne à alléguer, sans l'établir, que son état de santé l'a mis dans l'impossibilité de régulariser sa situation avant l'intervention de l'arrêté de radiation ; qu'eu égard également à la perception par M. X... au cours de la période en litige du revenu minimum d'insertion, il y a lieu de condamner la commune de VALENCE à lui verser la somme de 30 000 F ; que le jugement du Tribunal administratif en date du 29 mars 1996 doit dès lors être annulé ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 29 mars 1996 est annulé.Article 2 : La commune de VALENCE est condamnée à verser aux ayants droit de M. X... la somme de 30 000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Décret 91-1266 1991-12-19 art. 39 Loi 84-53 1984-01-26 art. 87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.