CETATEXT000007467659 J2XLX2001X10X0000000388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467659.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 octobre 2001, 00LY00388, inédit au recueil Lebon 2001-10-09 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00388 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2000, présentée pour la S.A. "FRANCE TELECOM", par maître Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; FRANCE-TELECOM demande à la cour : 1 / d'annuler le jugement n 97-01060 du 20 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclarée solidairement responsable, avec le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE, des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Chantal X... a été victime le 9 juilllet 1995, les a condamnés à verser à cette dernière une somme de 15 000 F à titre de provision et l'a condamnée, enfin, à garantir le département de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; 2 / de juger subsidiairement que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE est principal responsable d'un éventuel défaut d'entretien et doit la garantir des condamnations prononcées contre elle ; 3 / de juger aussi subsidiairement que la faute commise par Mme X... est à l'origine de la totalité ou d'une grande partie de son préjudice ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me GAINETON, avocat de la SA FRANCE-TELECOM, de Me KAEPPELIN, avocat de Mme X... et de Me COUTIN, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Considérant que par un jugement en date du 20 octobre 1999 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré la S.A. "FRANCE-TELECOM" et le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE conjointement et solidairement responsables de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme Chantal X... le 9 juillet 1995, a condamné "FRANCE-TELECOM" à garantir le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, et les a condamnés à verser à Mme X... une provision de 15 000 F ; que FRANCE TELECOM demande l'annulation de ce jugement ; que Mme X..., par voie d'appel incident, demande le rehaussement de la provision qui lui a été allouée et que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE, également par voie d'appel incident, demande le rejet de la requête de FRANCE TELECOM en tant qu'elle est dirigée en partie contre lui ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X..., qui a été victime le 9 juillet 1995 d'une chute, alors qu'elle circulait vers 8 h 30 à bicyclette sur le chemin départemental 585 entre LANGEAC et la VOUTE CHILHAC (Haute-Loire) soutient que cet accident est la conséquence de l'existence d'une dénivellation provoquée par l'enlèvement du revêtement d'une plaque métallique appartenant à FRANCE-TELECOM ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont a été victime Mme X..., dont elle a déclaré lors de son audition par la gendarmerie ne pas connaître les causes, et qui n'a eu aucun témoin, a été provoquée par cette dénivellation de la chaussée ; que cependant cette dénivellation n'excèdait pas 5 cm de profondeur, était due à l'excavation d'une plaque métallique de 1,60 m de longueur et de 1,40 m de largeur, présentait des bords en biseau dans le sens perpendiculaire à l'axe de la circulation et était parfaitement visible ; qu'elle ne constituait donc pas un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, même si l'administration a décidé de procéder rapidement à son revêtement après l'accident litigieux ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'accident est imputable à une faute de la victime ; que FRANCE-TELECOM et le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand les a déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident de Mme X... ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la demande formée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE ; que l'annulation du jugement attaqué rend sans objet les conclusions de FRANCE-TELECOM demandant à être exonérée de l'obligation mise à sa charge de garantir le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE des condamnations prononcées contre lui ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que FRANCE-TELECOM et le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées au même titre par FRANCE-TELECOM et le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE ;Article 1er : Le jugement n 9701060 du 20 octobre 1999 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de FRANCE TELECOM demandant à être exonérée de son obligation de garantir le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE des condamnations prononcées contre lui.Article 4 : Les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.