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97LY00473

CETATEXT000007467666 J2XLX2001X10X0000000473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467666.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 octobre 2001, 97LY00473, inédit au recueil Lebon 2001-10-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00473 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 1997 présentée pour la COMMUNE DE RUMILLY (Haute-Savoie) représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 20 mars 1997, par maître FLIPO avocat au barreau d'Annecy ; La commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4486 du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a, à la demande de M. Pierre X..., annulé la délibération en date du 13 octobre 1992 du conseil municipal supprimant 14 places de stationnement dans l'opération immobilière "les Arcades de Sainte AGATHE" et demandant en contrepartie au promoteur une participation financière de 210 000 F. ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F. sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me FLIPO, avocat de la COMMUNE DE RUMILLY et de Me RAMDENIE, avocat de la SCI DE L'ORATOIRE ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Sur l'intervention de la SCI L'ORATOIRE : Considérant que le mémoire susvisé de la SCI L'ORATOIRE doit être considéré comme un mémoire en intervention ; que cette SCI a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que son intervention est recevable ; que par contre, en tant qu'intervenante, elle n'est pas recevable à demander la condamnation de M. X... à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles ; Sur la requête de la COMMUNE DE RUMILLY : Considérant que la COMMUNE DE RUMILLY conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui, sur une demande de M. X..., a annulé la délibération par laquelle, le 13 octobre 1992, le conseil municipal a accepté de supprimer 14 places de stationnement imposées au bénéficiaire d'un permis de construire délivré le 17 juillet 1991 et a demandé à la SCI L'ORATOIRE, bénéficiaire dudit permis de construire, une participation financière à la réalisation de ces places dans un parc public de stationnement ; Considérant que M. X..., contribuable de la COMMUNE DE RUMILLY, a en tant que tel un intérêt à agir contre une délibération à objet financier ayant des conséquences sur le budget communal ; Considérant qu'aux termes de l'article L 421-3 4ème alinéa du code de l'urbanisme : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ... en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ... en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ..." ; que l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE RUMILLY dispose: " ... En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur devra, soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les places de stationnement qui lui font défaut à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places, soit en application de l'article L.421-3 du Code de l'Urbanisme, justifier de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, ou du versement d'une participation à la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ..." ; Considérant qu'il est constant que, sur les 55 places de stationnement exigées pour la réalisation du programme immobilier "Les Arcades de Sainte AGATHE", 17 étaient prévues en surface ; que la délibération litigieuse accepte la suppression de 14 de ces 17 places ; Considérant que si la COMMUNE DE RUMILLY soutient que les études techniques effectuées après la délivrance du permis de construire à la SCI L'ORATOIRE ont mis en évidence des difficultés de réalisation des aires de stationnement en surface "passage de l'église" et rue de Charles DE GAULLE, elle n'établit nullement l'existence d'une véritable impossibilité technique ou architecturale de réaliser lesdites places ; que les conditions d'application de l'article UA 12 précité ne sont donc pas réunies ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE RUMILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération par laquelle le conseil municipal a accepté la suppression de 14 places exigées par le permis de construire délivré le 17 juillet 1991; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE RUMILLY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE RUMILLY à payer à M. X... une somme de cinq cents francs (500 F), au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention de la SCI L'ORATOIRE est admise.Article 2 : La requête de la COMMUNE DE RUMILLY, et les conclusions de la SCI L'ORATOIRE tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles, sont rejetées.Article 3 : La COMMUNE DE RUMILLY versera à M. X... une somme de cinq cents francs (500 F) au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. 68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L421-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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