CETATEXT000007467671 J2XLX2002X02X0000001988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467671.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 14 février 2002, 99LY01988 01LY00325, inédit au recueil Lebon 2002-02-14 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01988 01LY00325 4E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT I ) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1999, présentée pour la COMMUNE DE LAVAL, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pichoud-Real Del Sarte, avocats au barreau de Grenoble ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-01 en date du 19 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné, avant dire droit, sans communication à M. X..., la production par la commune de la correspondance échangée avec la société d'avocats Pichoud-Real Del Sarte à l'occasion de l'appel de jugements du tribunal administratif de Grenoble ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; 3 ) de condamner M. X... à payer une somme de 10 000 francs pour procédure abusive ; 4 ) de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II ) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2001, présenté pour la COMMUNE DE LAVAL, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pichoud-Real Del Sarte-De Cicco, avocats au barreau de Grenoble ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-01en date du 10 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus du maire de Laval de communiquer à M. X... la correspondance échangée avec la société d'avocats Pichoud et Real Del Sarte ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... ; 3 ) de condamner M. X... à payer une somme de 10 000 francs pour procédure abusive ; 4 ) de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 : le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; les observations de M. X... ; et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE LAVAL présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur l'intervention de la conférence des Bâtonniers : Considérant que la CONFERENCE DES BATONNIERS, qui a pour objet la défense des intérêts de la profession des avocats, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Au fond : Considérant que le 22 juin 1999, postérieurement au jugement avant dire droit en date du 19 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné à la COMMUNE DE LAVAL de lui produire la correspondance échangée entre la commune et son avocat pour pouvoir apprécier si la communication de ces documents au requérant porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, la commune a communiqué directement à M. X... les documents litigieux ; que, dans ces conditions, les requêtes de la COMMUNE DE LAVAL sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à ce que la cour inflige une amende pour recours abusif : Considérant que la faculté d'infliger une amende pour recours abusif prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions présentées par les parties et tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à la partie adverse doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à verser à la COMMUNE DE LAVAL quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE LAVAL à payer une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions ;Article 1er : L'intervention de la CONFERENCE DES BATONNIERS est admise.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE LAVAL tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Grenoble en date des 19 mai 1999 et 10 janvier 2001.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE LAVAL et les conclusions de M. X... sont rejetées. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code de justice administrative R741-12, L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.