CETATEXT000007467674 J2XLX2002X02X0000002008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467674.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 26 février 2002, 97LY02008, inédit au recueil Lebon 2002-02-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02008 3E CHAMBRE C M. BEAUJARD M. BERTHOUD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 1997, sous le n 97LY2008, la requête présentée pour Mme Joëlle Y..., demeurant ... (Ain), par Me Serge X..., avocat au barreau de Lyon, tendant : 1 ) à l'annulation du jugement n 971066 du 3 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU EN BUGEY à lui verser le montant de ses indemnités pour perte d'emploi pour la période du 12 juin au 12 décembre 1996, au cours de laquelle elle avait été exclue du service à la suite d'une procédure disciplinaire ; 2 ) à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU EN BUGEY à lui verser lesdites indemnités ; 3 ) à ce qu'elle soit renvoyée devant son administration pour la liquidation des sommes dues, avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable du 26 septembre 1996 ; 4 ) à ce qu'il lui soit immédiatement versé une provision de 54 051,21 F ; 5 ) à ce que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU EN BUGEY soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance-chômage et son règlement annexé, approuvés par l'arrêté du 4 janvier 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 : - le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement en date du 3 juillet 1997, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme Y..., agent de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU EN BUGEY, tendant à la condamnation de l'office à lui verser le montant de ses allocations pour perte d'emploi pour la période du 12 juin au 12 décembre 1996, au cours de laquelle elle avait été exclue du service à la suite d'une procédure disciplinaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... Troisième groupe : ... l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; ... L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut-être assortie d'un sursis total ou partiel ..." ; que l'article L.351-11 du code du travail dispose que : " ... les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.351-12 du même code : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1 ... les agents titulaires des collectivités territoriales ..." ; Considérant que la mesure dont a fait l'objet Mme Y..., qui a pour but de sanctionner l'intéressée en l'écartant temporairement de ses fonctions, ne constitue pas une perte involontaire d'emploi au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; que cette mesure ne saurait, par suite, ouvrir droit au bénéfice du revenu de remplacement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU EN BUGEY, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU EN BUGEY tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU EN BUGEY tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AMBERIEU EN BUGEY tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS Code de justice administrative L761-1 Code du travail L351-11, L351-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.