CETATEXT000007467676 J2XLX2002X02X0000002038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467676.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 12 février 2002, 97LY02038, inédit au recueil Lebon 2002-02-12 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02038 3E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant "chef lieu" Etaux, La Roche sur Foron
(74800), agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure Emiline X... née le 1er juin 1985, par Me Corinne Z..., avocat au barreau de Bonneville ; Ils demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2062 du 9 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BONNEVILLE (Haute-Savoie) à leur payer la somme de 70 927,31 F en réparation des conséquences dommageables des soins qui ont été prodigués à l'enfant Emiline le 29 décembre 1993 dans cet établissement ; 2 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BONNEVILLE à leur verser la somme de 70 927,31 F ; 3 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER à leur verser 10 000 F de frais irrépétibles ; 4 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Me DE LABORIE, pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que la jeune Emiline X..., alors âgée de 8 ans, a été admise au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE BONNEVILLE le 29 décembre 1993 en vue de procéder à l'ablation d'une attelle en résine posée par un médecin de ville pour immobiliser la fracture de l'avant-bras gauche, dont l'enfant avait été victime ; qu'en fin d'ablation il a été constaté une éraflure superficielle de la peau due à un échauffement cutané par la lame de la "scie à plâtre" ; qu'à la suite de cet incident et malgré le caractère superficiel de la lésion, une cicatrice chéloïde et hypertrophique s'est développée au niveau de la région du coude, sur la face antérieure de la partie supérieure de l'avant-bras ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise réalisée en première instance par le professeur Y..., que l'ablation de l'attelle par le personnel hospitalier présentait des difficultés particulières tenant, d'une part à l'absence d'une épaisseur de tissus mous qui auraient dû être posés entre l'appareil de contention et la peau afin de protéger celle-ci de l'échauffement produit par la scie et d'autre part, au comportement de l'enfant très effrayée, dont les pleurs continuels n'ont pas permis au praticien de guider ses gestes, selon les sensations de douleur éprouvées éventuellement par la jeune patiente ; que, s'il est vrai que l'expert indique qu'une prudence plus grande aurait pu éviter cette lésion, il affirme néanmoins que l'intervention réalisée le 29 décembre 1993 a été effectuée selon les règles de l'art ; que dans ces conditions, la blessure dont a été victime la jeune Emiline X..., n'est pas la conséquence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE BONNEVILLE ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte également du rapport d'expertise que pour invalidantes que soient les séquelles de l'accident, subi par l'enfant Emiline X..., elles ne présentent pas un caractère d'exceptionnelle gravité ; que, par suite, en tout état de cause, la responsabilité sans faute du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE BONNEVILLE ne saurait être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande d'indemnité de M. et Mme X... ainsi que les conclusions de la CAISSE tendant au remboursement de ses débours ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administrative et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL D'ANNEMASSE BONNEVILLE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme X... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... et les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE sont rejetées. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE Code de justice administrative L761-1