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97LY02074

CETATEXT000007467678 J2XLX2002X02X0000002074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467678.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 26 février 2002, 97LY02074, inédit au recueil Lebon 2002-02-26 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02074 1E CHAMBRE C M. MONTSEC Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant au lieudit La Grenouillère, 42370 Renaison, par Me Henri Y..., avocat au barreau de Roanne ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600047, en date du 8 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de deux certificats d'urbanisme négatifs que le maire de la COMMUNE DE RENAISON leur a délivrés le 15 novembre 1995, au nom de la commune, pour deux parcelles situées au lieudit "La Grenouillère", ainsi que de la décision qu'il leur a notifiée par lettre du même jour, et, d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE DE RENAISON à leur payer une somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler lesdits certificats d'urbanisme négatifs en date du 15 novembre 1995 et, en tant que de besoin, la décision du même jour ; 3°) de condamner la COMMUNE DE RENAISON à leur payer une somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE RENAISON ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me Charlois-Vaté, avocat de la COMMUNE DE RENAISON ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : ... b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE RENAISON alors applicable : " ... Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable ..." ; Considérant que, le 15 novembre 1995, le maire de RENAISON a délivré à M. X..., au nom de la commune, deux certificats d'urbanisme négatifs relativement à la possibilité de réaliser deux constructions à usage d'habitation sur deux parcelles lui appartenant, situées en zone NB du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant que M. et Mme X... ne contestent pas l'irrecevabilité qui leur a été opposée en première instance s'agissant de leurs conclusions dirigées à l'encontre de la décision qui serait matérialisée par la lettre explicative du maire, du même jour, accompagnant la notification de ces deux certificats d'urbanisme négatifs litigieux ; que leurs conclusions réitérées en appel sur ce point ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'un certificat d'urbanisme a pour objet, selon les dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de délivrance du certificat, compte tenu des règles d'urbanisme applicables et des équipements publics existants ou prévus à cette date ; que les certificats d'urbanisme négatifs litigieux ne peuvent en conséquence être regardés comme ayant eu pour objet ou pour effet de retirer les certificats d'urbanisme positifs, délivrés pour les mêmes parcelles le 15 juin 1994 ; Considérant que, pour délivrer à M. X... les deux certificats d'urbanisme négatifs attaqués en date du 15 novembre 1995, le maire de RENAISON s'est fondé sur les motifs que, d'une part, les conduites d'alimentation en eau potable disponibles à proximité n'étaient pas suffisantes pour desservir les parcelles en cause et que, d'autre part, le plan d'occupation des sols de RENAISON était en cours de révision et que les dispositions d'urbanisme applicables à ces terrains étaient susceptibles d'être modifiées ; Considérant que les deux certificats d'urbanisme positifs précédemment délivrés, pour les mêmes parcelles, le 15 juin 1994 et dont la validité avait été prolongée pour une année par décisions des 17 et 18 mai 1995, mentionnaient expressément que les terrains étaient desservis par un réseau d'eau potable ; qu'il ressort en outre du dossier que la COMPAGNIE DE SERVICES ET D'ENVIRONNEMENT (C.I.S.E.), gestionnaire du réseau d'eau potable, a établi le 12 décembre 1994, soit moins d'un an avant la délivrance des certificats d'urbanisme négatifs contestés, à la demande des requérants, des devis précis en vue du branchement desdites parcelles sur la canalisation existante en bordure de la RD 47 ; que, dans un document en date du 8 novembre 1995, la même C.I.S.E. a indiqué à la commune que les parcelles dont s'agit peuvent être desservies soit à partir de la canalisation en fonte de 60 mm. située en bordure de la RD 47 et alimentée par le réseau dit "bas service", soit à partir de la canalisation en PVC de 50 mm. située en propriété privée et raccordée sur le réseau dit "haut service" ; que si la C.I.S.E. précisait dans le même document que "la première canalisation est insuffisante en période estivale pour desservir correctement ces parcelles (baisse de pression, voire manque d'eau)" et que "la deuxième canalisation ... bénéficie d'une pression correcte, mais nécessite un renforcement de réseau sur le haut service", cette seule circonstance ne suffit pas, en tout état de cause, à établir que les raccordements nécessaires étaient impossibles, alors qu'aucune explication n'est apportée sur les raisons pour lesquelles la situation aurait ainsi évolué depuis la délivrance de certificats positifs le 15 juin 1994 et l'établissement des devis susmentionnés le 12 décembre 1994 ; que le maire ne pouvait en conséquence se fonder sur ce motif pour délivrer les certificats d'urbanisme négatifs contestés ; Considérant par ailleurs qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus un certificat d'urbanisme ne peut être fondé que sur les dispositions en vigueur au jour où il est délivré, sans pouvoir anticiper sur les énonciations d'un plan d'occupation des sols en cours de révision ; qu'ainsi, le maire de RENAISON n'a pu légalement fonder les certificats d'urbanisme négatifs contestés sur le motif que le plan d'occupation des sols de RENAISON était en cours de révision et que les dispositions d'urbanisme applicables aux terrains en cause étaient susceptibles d'être modifiées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 avril 1997, le tribunal administratif de LYON a rejeté leur demande tendant à l'annulation desdits certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 15 novembre 1995 ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE RENAISON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE RENAISON à payer, au même titre, à M. et Mme X..., une somme de 1.000 euros ;Article 1er : Le jugement en date du 8 avril 1997 du tribunal administratif de LYON et les deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 15 novembre 1995 sont annulés.Article 2 : La COMMUNE DE RENAISON est condamnée à payer la somme de mille euros (1.000 euros) à M. et Mme X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE RENAISON et le surplus des conclusions de M. et Mme X... sont rejetés. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L410-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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