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97LY02094

CETATEXT000007467685 J2XLX2002X02X0000002094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467685.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 février 2002, 97LY02094, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02094 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CLOT M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée par la société REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE, société anonyme représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social est ... ; La société REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n 8812160-9001689 en date du 11 juin 1997 rejetant ses demandes en réduction : - des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 août 1985, - des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983, - de la taxe sur les salaires et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984, 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : le rapport de M. CLOT, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que lorsqu'un contribuable demande que le désaccord qui l'oppose à l'administration soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffres d'affaires au titre, notamment, du 1 de l'article 59 A du livre des procédures fiscales, l'administration n'est tenue de saisir cette commission que dans le cas où ce désaccord relève de sa compétence ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aucune disposition de ce même livre ne donne compétence à ladite commission pour examiner les différends relatifs à la détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires ; que les redressements notifiés à la société REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE par lettre du 23 juillet 1986 portaient sur le prorata de taxe sur la valeur ajoutée déductible et sur la taxe sur les salaires à laquelle ladite société a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; qu'ainsi, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour connaître du désaccord portant sur ces redressements ; que, dès lors, alors même que la société requérante en avait fait expressément la demande, l'administration a pu, sans que la régularité de la procédure d'imposition en soit entachée, refuser de saisir la commission départementale ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne les abandons de créances : Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : "1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ..." ; qu'aux termes de l'article 256 dudit code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE, qui exerce une activité principale de régisseur d'immeubles urbains, qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos les 31 mars 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er avril 1980 au 31 août 1985, il a été constaté l'inscription au passif du bilan de ladite société au 31 mars 1981, au compte "attente locataires anciens", d'une somme de 66 714,66 francs ; que si la société REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE soutient qu'il s'agit de fonds qui sont la propriété des locataires qui les ont déposés et dont elle n'a pu acquérir la propriété par voie de prescription, elle n'est pas à même d'apporter des précisions sur l'identité des locataires dont les versements composaient ce compte ; que, dès lors, en raison de l'impossibilité dans laquelle se trouve la société REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE de préciser l'identité des créanciers, ces sommes doivent être regardées comme des recettes devant être prises en compte pour le calcul des bénéfices imposables à l'impôt sur les société de l'exercice au cours duquel elles ont été inscrites au compte collectif dont s'agit ; qu'ayant pour contrepartie les prestations de service fournies par le contribuable à l'occasion de son activité de régisseur d'immeubles, ces mêmes sommes doivent être comprises dans son chiffre d'affaires imposable de la période au cours de laquelle elles ont été inscrites audit compte ; En ce qui concerne les pertes sur exercices antérieurs : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 les frais généraux de toute nature ( ...) ; 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE a déduit de son bénéfice des exercices clos en 1981 et 1982 les sommes de, respectivement, 103 767 francs et 57 969 francs, correspondant à des créances sur des syndicats de copropriété restées impayées et dont elle aurait renoncé à poursuivre le recouvrement ; qu'elle n'a pu, toutefois, justifier ni de l'identité des débiteurs, ni du montant exact de ses créances ; que si la société requérante avait la faculté, jusqu'à la date de clôture de chaque exercice, de constituer des provisions pour faire face à la perte de ces créances, il est constant qu'elle n'a pas pris un telle décision de gestion ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les sommes susmentionnées ont été réintégrées à son bénéfice imposable des années 1981 et 1982 ; En ce qui concerne les charges correspondant à des honoraires et commissions : Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de la société REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE des années 1981, 1982 et 1983 des sommes de 35 000 francs, 9 720 francs et 20 000 francs, correspondant à des honoraires ou des commissions ; qu'indépendamment même de la procédure d'imposition, il incombe au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; Considérant que ladite société se borne à produire des correspondances des bénéficiaires des sommes susmentionnées, indiquant qu'elles avaient pour contrepartie des opérations de courtage ou de représentation, sans fournir aucun contrat ou facture de nature à justifier l'exactitude des montants comptabilisés et le caractère d'obligation pour elle de leur versement ; qu'elle n'établit pas, dès lors, leur caractère de charge déductible pour la détermination de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés ; que la circonstance que ces mêmes sommes ont été soumises à l'impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ; Considérant enfin qu'en se bornant à déclarer qu'elle reprend les autres moyens invoqués à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif, la société requérante ne met pas la Cour à même d'apprécier les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en les écartant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de la société REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE est rejetée. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 209, 38, 256, 39 CGI Livre des procédures fiscales 59 A, L59 A

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