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96LY02109

CETATEXT000007467687 J2XLX2002X02X0000002109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467687.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 5 février 2002, 96LY02109, inédit au recueil Lebon 2002-02-05 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02109 1E CHAMBRE C M. du BESSET Mme LASTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1996, présentée pour la S.C.I. CHALETS DES FIAUX, dont le siège est place Avet, Le Clos, 74230 THONES, par Me Tousset ; La S.C.I. CHALETS DES FIAUX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93429 du 2 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE DE LA CLUSAZ soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 876 025,90 francs en réparation du préjudice résultant pour elle de la délivrance d'un permis de construire dont l'annulation fut prononcée par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 juin 1990 ; 2 ) de condamner la COMMUNE DE LA CLUSAZ à lui verser une somme de 2 094 000 francs H.T. avec les intérêts au taux légal à compter de sa requête ; 3 ) de condamner la COMMUNE DE LA CLUSAZ à lui verser une somme de 30 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 ; - le rapport de M. du BESSET, président-assesseur ; - les observations de Me Tousset, avocat de la SCI Chalets des Fiaux et de Me Charlois-Vaté, avocat de la commune de LA CLUSAZ ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de la commune à raison de la délivrance du permis de construire du 2 février 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... / La demande précise l'identité du demandeur, ... , l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande ayant abouti à la délivrance à la S.C.I. "Adaggio et Allegro" d'un permis de construire par un arrêté du maire de la COMMUNE DE LA CLUSAZ en date du 2 février 1990, qui a été annulé par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 28 juin 1990, avait été présentée au nom de la S.C.I. "Adaggio et Allegro" ; que les circonstances que la S.C.I. "Adaggio et Allegro" n'a pas d'existence juridique et que la S.C.I. CHALETS DES FIAUX est propriétaire du terrain sur lequel avait été demandé le permis de construire ne permettent pas de regarder celle-ci comme bénéficiaire dudit permis de construire ; que, pour soutenir qu'elle a cette qualité, la S.C.I. CHALETS DES FIAUX ne saurait ni invoquer, en l'espèce, l'intervention d'une simple erreur matérielle, ni se prévaloir utilement de ce qu'elle a été partie à l'instance qui a donné lieu au jugement susmentionné du 28 juin 1990 ; que la S.C.I. CHALETS DES FIAUX n'a pas non plus bénéficié d'une décision de transfert du permis de construire délivré le 2 février 1990 ; qu'ainsi la délivrance d'un permis de construire illégal le 2 février 1990 n'a pu causer aucun préjudice à la S.C.I. CHALETS DES FIAUX ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé la délivrance illégale de ce permis ; Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.I. CHALETS DES FIAUX à payer à la COMMUNE DE LA CLUSAZ une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.C.I. CHALETS DES FIAUX est rejetée.Article 2 : La S.C.I. CHALETS DES FIAUX versera à la COMMUNE DE LA CLUSAZ une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-1-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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