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97LY00416

CETATEXT000007467692 J2XLX2002X03X0000000416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467692.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97LY00416, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00416 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MILLET M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1997, présentée pour la SARL FALUVER, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me Anne X..., avocat ; La SARL FALUVER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 90-00933 du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 décembre 1996 ayant rejeté sa demande en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ainsi que les pénalités y afférentes et, d'autre part, les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er février 1983 au 31 juillet 1987 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser 50 000 francs en remboursement des frais exposés ; 4 ) d'accorder le sursis de paiement des sommes en principal, pénalités et intérêts de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 10 mars 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Ain a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 33 634 F, 257 752 F et 75 532 F, des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL FALUVER a été assujettie respectivement au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; qu'à concurrence de ces sommes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL FALUVER ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions litigieuses : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il est constant que l'administration a informé la SARL FALUVER de l'existence d'un document établi par le syndic chargé de la liquidation de la SARL T.D.M, dont elle fait état dans son rapport à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires qui a examiné le litige dans sa séance du 13 octobre 1988; qu'en admettant même que l'administration se soit fondée sur ce document, dont elle a eu connaissance dans l'exercice de son droit de communication, pour justifier la remise en cause de l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des entreprises nouvelles, la société a disposé d'un délai suffisant avant la mise en recouvrement des impositions, qui n'est intervenue qu'au 31 juillet 1989, pour en demander la communication ; que si elle soutient qu'elle n'en a eu communication que devant le tribunal administratif, elle n'établit pas en avoir fait la demande avant cette date ; En ce qui concerne le bien fondé : S'agissant de l'exonération au titre des entreprises nouvelles : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable aux années d'impositions litigieuses : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue . Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivants la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases ... de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes de l'article 44 bis :" ...III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus . Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL FALUVER a été créée le 1er février 1983 par M Y... avec le même objet social orienté vers la commercialisation et la fabrication de tous produits, outils et matériels destinés à l'industrie notamment du plastique que celui qu'avait la SARL T.D.M. qui avait été dissoute à compter du 31 janvier 1983 et dont M. Y... était devenu gérant minoritaire en janvier 1982 ; que si la SARL FALUVER prétend qu'elle aurait développé une activité de commercialisation, voire même de conception et de fabrication, d'un vernis plus particulièrement destiné aux fabricants de lunettes et d'ornements de coiffure, alors que la société T.D.M. avait associé à son activité traditionnelle de distribution de produits pour moteurs la commercialisation d'un vernis avec lequel ses clients procédaient eux-mêmes à la métallisation sous vide, elle n'établit pas qu'elle l'aurait fait dès sa création en se bornant à se prévaloir d'une attestation datée de 1991 de son principal fournisseur italien, qui était également celui de T.D.M. ; que la société FALUVER a réalisé l'essentiel de son chiffre d'affaires de l'exercice clos en 1984 avec les clients de la SARL T.D.M. ; que, par suite, et alors qu'au surplus des liens juridiques ont existé entre les deux sociétés qui ont eu le même gérant, la SARL FALUVER doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de commercialisation de vernis que M. Y... avait fait développer par la société T.D.M. ; qu'elle ne pouvait, en conséquence, bénéficier des exonérations et réductions d'impôt sur les sociétés prévues à l'article 44 quater du code général des impôts ; que l'administration était, par suite, en droit de remettre en cause le bénéfice de ces exonérations ou réductions sans mettre en oeuvre les dispositions de l'article L 64 du livre des procédures fiscales relatives à la répression des abus de droit ; S'agissant de la reprise des amortissements et de la moins-value à court terme : Considérant que le vérificateur a également remis en cause, d'une part, les amortissements comptabilisés par la société sur les exercices clos en 1984 et 1985 correspondant à des travaux d'agencement, d'un montant total de 88 735 F, effectués avant sa création dans des locaux appartenant à M. Y... qui les lui a ensuite donnés à bail et, d'autre part, la moins-value constatée sur l'exercice clos en 1986 en raison de la démolition de ces agencements ; Considérant que la société ne peut prétendre à la prise en compte au titre des amortissements de factures d'achat de matériaux établies antérieurement à sa création et dont il n'est pas établi qu'elle en aurait supporté le coût ; qu'en revanche, dès lors qu'elle produit en appel une facture de la société CERUTTI en date du 31 octobre 1983 d'un montant hors taxe de 44 377,66 F qui peut être regardée comme correspondant à des travaux d'aménagement de son atelier réalisés pour son compte et après sa création, il y a lieu de réduire à due proportion les sommes correspondant à ces rehaussements, soit respectivement 2 218 F en 1984, 4 437 F en 1985 au titre des amortissements de locaux, et 37 720 F au titre de la moins-value à court terme en 1986 ; S'agissant des provisions pour créances douteuses : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision, au passif du bilan de clôture d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'ultérieurement, à la condition, notamment, que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer, avec une approximation suffisante, le montant probable desdites pertes ou charges ; qu'un mode de calcul global et purement forfaitaire ne peut satisfaire à cette condition; Considérant que l'ouverture le 24 octobre 1986 d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'un de ses clients ne justifie pas, à lui seul, du caractère irrécouvrable, à la clôture de l'exercice 1986 intervenue le 31 mars, de la créance de 117 568,71 F que la société requérante détenait sur ce client ; qu'en revanche, la circonstance qu'un autre de ses clients, la société Métallisations oyonnaxiennes, ait été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse en date du 23 janvier 1987 justifie de la provision, d'un montant de 196 216 F, passée à la clôture de l'exercice 1987 ; que, par suite, la société est fondée à demander la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'année 1987 à concurrence de cette somme ; S'agissant du complément de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'un certain nombre de discordances entre les déclarations de chiffres d'affaires souscrites au titre de la période en litige par la SARL FALUVER et les opérations qu'elle a comptabilisées ont mis en évidence une insuffisance de versement de taxe d'un montant de 14 014 francs ; que si, pour justifier de cette discordance, la société requérante soutient qu'une inversion de chiffres est intervenue entre la déclaration de chiffres d'affaires souscrite pour son compte au titre du mois de février 1987 et celle souscrite pour le compte de la SARL M.T.S., dont le siège social est situé à la même adresse que le sien, elle n'apporte toutefois aucun justificatif à l'appui de cette allégation ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que l'administration n'établit pas que le gérant de la SARL FALUVER aurait provoqué sciemment la disparition de la société T.D.M. à l'effet de transférer son activité à une société susceptible de bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés des entreprises nouvelles ; que les autres redressements restant en litige ne révèlent pas d'avantage une volonté manifeste d'éluder l'impôt ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête concernant les pénalités, c'est à tort que ces chefs de redressements ont été assortis des majorations de mauvaise foi prévue à l'article 1729-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL FALUVER est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit, dans les limites susmentionnées, aux conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL FALUVER une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence des sommes de respectivement 33 634 F, 257 752 F et 75 532 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL FALUVER relatives aux années 1984, 1985 et 1986.Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés des années 1984, 1985,1986 et 1987 de la SARL FALUVER sont réduites à concurrence des sommes de respectivement 2 218 F, 4 437 F, 37 720 F et 196 216 F.Article 3 : La SARL FALUVER est déchargée de la différence entre les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 et celles résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 : La SARL FALUVER est déchargée des majorations de mauvaise foi mises à sa charge.Article 5 : Le jugement n 9000933 du Tribunal administratif de Lyon en date du 18 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : L'Etat versera à la SARL FALUVER une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL FALUVER est rejeté. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis, 39, 1729-1 CGI Livre des procédures fiscales L64 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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