CETATEXT000007467695 J2XLX2002X03X0000000427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467695.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 19 mars 2002, 99LY00427, inédit au recueil Lebon 2002-03-19 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY00427 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 16 février 1999 , sous le n 99LY0632, la requête présentée par Mme Jeanine ROSTAING, demeurant ... , qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9801090 en date du 8 décembre 1998 du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 janvier 1998 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement et, d'autre part, à ce qu'il soit prescrit à l'administration de lui délivrer cette attestation ; 2 ) de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 85-1274 du 4 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme ROSTAING fait appel du jugement du 8 décembre 1998 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1998 du directeur de l'ANIFOM (Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer) qui avait rejeté sa demande de délivrance d'une attestation de rapatriement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985, les dispositions de son titre Ier s'appliquent : "a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ..." ; Considérant que Mme ROSTAING, de nationalité française, a exercé des fonctions d'enseignante au Maroc ou elle s'était établie à compter de l'année 1953 ; que pour soutenir qu'elle a du quitter ce pays à la fin du mois de décembre 1959 et qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de la loi précitée, elle se borne à rappeler les événements historiques ayant précédé et accompagné l'accession à l'indépendance de ce pays en 1956, sans établir de faits précis et circonstanciés permettant de la regarder, compte tenu de sa situation individuelle, comme s'étant trouvée dans l'obligation de quitter le Maroc à la fin de l'année 1959 ; que les modifications apportées au système d'enseignement marocain qu'elle évoque ne constituent pas notamment des événements politiques au sens des dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ROSTAING n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme ROSTAING est rejetée. 46-07-01 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - QUALITE DE RAPATRIE Loi 85-1274 1985-12-04 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.