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97LY00482

CETATEXT000007467699 J2XLX2002X03X0000000482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/76/CETATEXT000007467699.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 mars 2002, 97LY00482, inédit au recueil Lebon 2002-03-12 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00482 1E CHAMBRE C M. MILLET Mme LASTIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 28 février et 2 avril 1997, présentés par M. Luc X... demeurant Conciergerie du ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-02086 du Tribunal administratif de Lyon en date du 2 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de la Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une somme de 15 903 F représentant un indu d'aide personnalisée au logement pour la période de décembre 1993 à novembre 1995 ; 2 ) de prononcer l'annulation de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002: le rapport de M. MILLET, premier conseiller ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Considérant qu'en vertu de l'article R.351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions instituées par l'article L.351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R.351-50 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant que la procédure de l'article R.351-47 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a présenté le 15 janvier 1996 un recours devant la section des aides publiques au logement du département de la Loire à l'effet d'obtenir la remise de dette portant sur une somme d'un montant de 15 903 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période non prescrite allant du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1995 et dont le remboursement lui a été demandé selon des retenues mensuelles de 600 F ; qu'en l'absence de notification d'une décision de cet organisme dans les conditions et délais prévus à l'article R.351-50 du code de la construction et de l'habitation, il a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet ainsi intervenue ; Considérant que si M. X... soutient que sa situation à compter de juillet 1993 aurait été déclarée par l'Office HLM de la Loire à la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne, cette dernière établit que l'origine du trop perçu est exclusivement imputable à M. X... en produisant une copie de sa demande d'aide personnalisée renseignée au 30 juin 1993 qui ne fait pas état d'une vie maritale ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'avis d'imposition de M. et Mme X... au titre de l'année 1996, que ces derniers, avec un enfant à charge, disposaient d'un revenu brut mensuel de 9 500 F par mois incluant l'avantage en nature de 786 F correspondant au logement de fonction mis à disposition de M. X... pour exercer, à partir d'avril 1996, des fonctions de concierge ; que, par suite, ce dernier, qui ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision lui permettant éventuellement de demander une modification des modalités de remboursement de sa dette, n'est pas fondé à soutenir que la décision susanalysée de la section des aides publiques qui a laissé à sa charge des remboursements par mensualité de 600 F serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-47, L351-14, R351-50

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