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01LY00495

CETATEXT000007467702 J2XLX2002X03X0000000495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467702.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 mars 2002, 01LY00495, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY00495 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Pierrette X... demeurant ... ; Mme Pierrette X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 992650 du Tribunal administratif de Dijon en date du 16 janvier 2001 rejetant sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Cheny, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 : - le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale prévue à l'article 1414 du code général des impôts est réservée aux contribuables remplissant les conditions de l'article 1390 du même code aux termes duquel : "Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Thierry X..., fils de Mme X..., a indiqué, sur la déclaration de revenus qu'il a déposée au titre de l'année 1997, habiter avec sa mère à la date du 1er janvier 1998 ; que, lors de la souscription en 1999 de sa déclaration de revenus de l'année 1998 que l'administration lui avait envoyée à l'adresse ainsi indiquée, il n'a pas signalé avoir changé de lieu de résidence au cours de l'année 1998 ; que les quatre attestations produites plus de deux ans après les faits sont insuffisamment précises et circonstanciées pour établir que M. X... aurait été hébergé de manière habituelle en 1998 dans un autre logement que celui de sa mère ; que, dans ces conditions, à la date du 1er janvier 1999, Mme X..., qui ne conteste pas que son fils n'était pas à sa charge, n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle remplissait les conditions prévues par l'article 1390 précité du code général des impôts et ne peut, dès lors, prétendre à l'exonération de la taxe d'habitation pour l'année 1999 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation ;Article 1er : La requête de Mme Pierrette X... est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1414, 1390

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