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00LY01081

CETATEXT000007467722 J2XLX2001X06X0000001081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467722.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 28 juin 2001, 00LY01081, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01081 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 16 mai 2000, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9901725 du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de Mme Dondu X..., annulé la décision du 2 mars 1999 par laquelle le préfet du Rhône avait refusé à celle-ci la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me FRERY, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7 - A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ( ...) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. ( ...) " ; Considérant que s'il résulte de ces dispositions que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger alors même que les liens personnels et familiaux de celui-ci en France sont tels que ce refus porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, le préfet n'est pas tenu de saisir la commission du cas de tous les étrangers qui se prévalent de tels liens ; que lorsqu'il estime que le demandeur ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France de nature à ouvrir droit à un titre de séjour au titre des dispositions précitées, le préfet peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, refuser la délivrance du titre sans consulter la commission du titre de séjour ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en annulant la décision du 2 mars 1999 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme X... tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 7 de l'article 12 bis précité, en se fondant sur le fait que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour alors même qu'il s'estimait fondé à considérer que l'intéressée n'était pas au nombre des étrangers mentionnés aux articles 12 bis et 15 ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'à la date de la décision attaquée, Mme X..., qui est de nationalité turque, était âgée de plus de soixante-quatorze ans ; qu'elle est veuve depuis 1983 ; que trois de ses six enfants vivent en France, dont son fils Cafer qui a la nationalité française ; qu'elle fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu'elle est à la charge de ce dernier depuis plusieurs années ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en rejetant, par la décision attaquée, la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme X..., le préfet du Rhône a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée, alors même que l'intéressée avait conservé des attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ladite décision de rejet a méconnu les dispositions du 7 de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône en date du 2 mars 1999 refusant à Mme X... la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR doit, dès lors, être rejeté ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à Mme X... une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) versera à Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 F.) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 335-01-03-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - PROCEDURE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12 bis, art. 15

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