CETATEXT000007467730 J2XLX2001X07X0000000975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467730.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 98LY00975, inédit au recueil Lebon 2001-07-09 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00975 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1998, présentée pour la S.A. Hôtel Fleur des Neiges, dont le siège social est à Chatel
(74390), par Me X..., avocat au barreau d'Annecy ; La S.A. Hôtel Fleur des Neiges demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 944160 - 944151 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 février 1998 ayant rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987, et d'autre part, à la décharge des pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été réclamées par avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1992 ; 2°) de lui accorder décharge des impositions et pénalités litigieuses ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 50 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001: - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 12 juin 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a prononcé le dégrèvement des pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts réclamées à la S.A. Hôtel Fleur des Neiges, d'un montant respectif de 147 853 francs et de 413 871 francs ; que les conclusions de la requête de la S.A. Hôtel Fleur des Neiges sont, dans cette mesure, devenus sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la S.A. Hôtel Fleur des Neiges, qui exploite un hôtel à Chatel (Haute-Savoie), l'administration a respectivement réintégré dans ses résultats imposables des frais financiers déduits pour 97 021 francs en 1985, 147 853 francs en 1986 et 413 871 francs en 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... les frais généraux de toute nature ..." ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire une charge de son résultat imposable de justifier de son principe et de son montant ; que les intérêts afférents aux emprunts contractés par une entreprise constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils ont courus ou sont échus, ce qui fait obstacle à l'imputation sur un exercice d'intérêts acquittés au cours de cet exercice mais déjà exigibles au cours d'exercices antérieurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Hôtel Fleur des Neiges a obtenu de divers établissements bancaires des ouvertures de crédit renouvelables annuellement par tacite reconduction stipulant cependant expressément des échéances d'intérêts annuelles ou trimestrielles ; que la société requérante ne conteste pas que les intérêts qu'elle a acquittés au cours des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 correspondent à des intérêts qui, en application des stipulations susmentionnées des conventions initiales, étaient échus au cours d'exercices antérieurs ; que si elle soutient que lesdits établissements bancaires ont accepté tacitement de repousser les échéances prévues par les conventions initiales et que les dates de paiement correspondent aux nouvelles dates d'exigibilité résultant de l'aménagement par les parties de leurs relations contractuelles, elle n'apporte toutefois à l'appui de cette allégation aucune justification, émanant notamment desdits établissements bancaires, de nature à apporter la preuve qui lui incombe ; qu'à cet égard, les différents documents fournis, s'ils retracent pour partie des mouvements financiers, ne donnent aucune indication au sujet d'une modification acceptée, fût-ce verbalement, des dates d'exigibilité des échéances d'intérêts ; Considérant que si la S.A. Hôtel Fleur des Neiges entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une note du Service de la législation fiscale du ministre de l'économie et des finances en date du 10 avril 1991, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4 C-2-91, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a, au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987, rapporté aux bénéfices imposables de la S.A. Hôtel Fleur des Neiges des frais financiers correspondant à des échéances d'intérêts exigibles au cours d'exercices antérieurs ; que la S.A. Hôtel Fleur des Neiges n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande enregistrée sous le n 944160 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la S.A. Hôtel Fleur des Neiges une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. Hôtel Fleur des Neiges en tant qu'elle tendent à la décharge des pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts qui lui ont été réclamées.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la S.A. Hôtel Fleur des Neiges une somme de 6 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. Hôtel Fleur des Neiges est rejeté. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 1763 A, 39, 209 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1