CETATEXT000007467733 J2XLX2001X07X0000000990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467733.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 97LY00990, inédit au recueil Lebon 2001-07-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00990 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAILLETON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1997, présentée par M. Jean-Bernard X..., demeurant ... à Varces-Allières et Risset
(38760); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 931880 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 10 février 1997 rejetant sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la motivation de la notification des bases d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article de l'article L.76 du livre des procédures fiscales: "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant qu'il résulte de ses énonciations que la notification adressée le 12 août 1992 à M. Jean-Bernard X... en sa qualité d'associé gérant de l'EURL ALPES SANTE NATURE, indique les motifs de droit et de fait du recours par l'administration à la procédure d'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux et précise, s'agissant de la réintégration dans les résultats de l'entreprise d'une partie des frais de nourriture et de transports comptabilisés, que la réintégration est égale au tiers de ces frais ; qu'elle satisfait, par suite, aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales précité, nonobstant la circonstance que l'administration n'a pas indiqué les modalités de détermination de la fraction des frais retenue ; Considérant, d'autre part, que M. X... ayant ainsi fait l'objet d'une évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 57 du même livre, applicables uniquement à la procédure de redressement contradictoire, en soutenant que l'administration n'avait pas respecté les prescriptions imposées par cet article dans la notification ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction notamment des frais généraux de toute nature, pareille déduction ne peut être admise que si l'entreprise justifie, en faisant état de circonstances ou de documents appropriés, de la réalité de ces frais et dépenses et du fait qu'ils ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'en se bornant à faire état de l'importance de ses déplacements à travers la France, M. X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe indépendamment même de la procédure d'imposition, du caractère déductible des frais susmentionnés ; Considérant, en second lieu, que pour contester l'évaluation de son bénéfice commercial, M. X... se prévaut, en invoquant la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt, d'une instruction administrative n° 5 G-7-88 en date du 10 mai 1988, relative aux modalités de détermination des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, M. X... exerce une activité qui relève des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il ne peut, dès lors, utilement soutenir que ladite instruction doit également s'appliquer à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux dès lors que les deux catégories de contribuables concernés, exerçant des activités différentes, ne peuvent être regardées comme étant placées dans des situations juridiques comparables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Bernard X... est rejetée. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L76, L57 Instruction 1988-05-10 5G-7-88