CETATEXT000007467738 J2XLX2001X07X0000001101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467738.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 juillet 2001, 01LY01101, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Lyon 01LY01101 2E CHAMBRE C M. GAILLETON M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er juin 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9503486 - 9602044 du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 janvier 2001 déchargeant la SA BETA FINANCES de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 360 273 francs, à laquelle elle restait assujettie au titre de l'année 1991 ; 2°) de remettre cette imposition à la charge de la SA BETA FINANCES ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours, il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative, notamment son article 5 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001 : - le rapport de M. GAILLETON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions demeurent encore applicables, en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, aux requêtes enregistrées au greffe d'une juridiction administrative avant la publication dudit décret : " ... Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 janvier 2001 en tant qu'il décharge la SA BETA FINANCES de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 360 273 francs, à laquelle elle restait assujettie au titre de l'année 1991 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la SA BETA FINANCES a été déclarée en état de liquidation judiciaire ; qu'il suit de là que l'exécution immédiate du jugement attaqué risque d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme due par cette société au cas où les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué seraient reconnus fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement attaqué déchargeant la SA BETA FINANCES de l'imposition restant en litige ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus des conclusions à fin de sursis du ministre dirigées contre l'article 1 dudit jugement prononçant un non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration en première instance ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon en date du 23 janvier 2001, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 dudit jugement déchargeant la SA BETA FINANCES de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, d'un montant de 360 273 francs, à laquelle elle restait assujettie au titre de l'année 1991.Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 Décret 2000-1115 2000-11-22 art. 5, art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.