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00LY01106

CETATEXT000007467742 J2XLX2001X07X0000001106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467742.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 30 juillet 2001, 00LY01106, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY01106 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mai 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 971180 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2000 en tant qu'il a, par son article 1er, déchargé M. Michel X... de l'obligation de payer la somme totale de 6865 F procédant d'un avis à tiers détenteur délivré le 29 janvier 1997 par le comptable du Trésor de Moutiers pour avoir règlement de la taxe d'habitation de l'année 1992 et de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1992 à 1995 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de St Martin-de-Belleville (Savoie) ; 2°) de rétablir ladite obligation de payer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2001: - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement ... le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais." ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1912 du code général des impôts, l'avis à tiers détenteur n'est pas au nombre des actes de poursuites donnant lieu à des frais ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'émission d'un avis à tiers détenteur par un comptable du Trésor n'a pas à être précédée de l'envoi au contribuable d'une lettre de rappel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de lettre de rappel pour décharger M. X... de l'obligation de payer la somme de 6865 F procédant d'un avis à tiers détenteur délivré le 29 janvier 1997 par le comptable du Trésor de Moutiers ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de notification au contribuable de l'avis à tiers détenteur qui porte sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, relève du juge judiciaire de l'exécution et ne peut être apprécié par le juge administratif ; Considérant, en deuxième lieu, que les moyens relatifs à l'assiette des impositions dont le paiement est recherché ne peuvent être utilement invoqués dans le contentieux du recouvrement ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient ne pas avoir reçu les avis d'imposition correspondant aux impositions dont le paiement est recherché, il n'a pas exposé ce fait dans le mémoire préalable à la saisine du Tribunal administratif qu'il a soumis au trésorier-payeur-général de la Savoie ; que, par suite, en application des dispositions de l'article R.281-5 du livre des procédures fiscales, M. X... n'est pas recevable à invoquer ce moyen ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne conteste pas en définitive que les sommes dont le paiement était recherché par l'avis à tiers détenteur litigieux correspondent aux montants des impositions dont il restait redevable dans les caisses du comptable du Trésor et qu'ayant obtenu le remboursement auquel il pouvait prétendre au titre du droit de bail antérieurement à l'émission de l'avis à tiers détenteur, il n'est pas, en tout état de cause, fondé à demander une compensation entre les impositions dont il reste débiteur et celles versées indûment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X... de l'obligation notifiée par un avis à tiers détenteur délivré le 9 janvier 1997 par le comptable du Trésor de Moutiers de payer la somme totale de 6 865 F correspondant à diverses impositions locales ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 mars 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Michel X... devant le Tribunal administratif de Grenoble tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 6 865 F est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI 1912 CGI Livre des procédures fiscales L255, R281-5

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