CETATEXT000007467744 J2XLX2001X07X0000001225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467744.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 97LY01225, inédit au recueil Lebon 2001-07-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01225 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1997, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 933174 du Tribunal administratif de Grenoble du 24 mars 2001 ayant rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Vinay ; 2°) de lui accorder les réductions demandées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 26 octobre 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé un dégrèvement de 1 736 francs sur la cotisation de taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de M. X... relatives à cette imposition sont dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision non datée, postérieure à l'enregistrement de la demande de M. X... devant le Tribunal administratif de Grenoble, le directeur des services fiscaux de l'Isère avait prononcé un dégrèvement de 3 780 francs sur la cotisation de taxe professionnelle à laquelle M. X... avait été assujetti au titre de l'année 1992 ; qu'à concurrence de cette somme, la demande de M. X... était devenue sans objet ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu partiel, d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1992 : Considérant qu'après le dégrèvement susmentionné prenant en compte le fait que M. X... n'utilise pas pour les besoins de son exploitation un entrepôt de 300 m2, ses bases d'imposition à la taxe professionnelle correspondent, au titre des biens passibles de la taxe foncière, à la disposition d'un magasin de 90 m2 et d'un bureau de 9 m2 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bases d'imposition ainsi retenues en définitive seraient surévaluées ; Sur la cotisation de taxe professionnelle de l'année 1993 : Considérant que la demande de M. X... adressée au Tribunal administratif de Grenoble n'a pas été précédée, conformément aux dispositions de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, d'une réclamation adressée au service territorial de l'administration des impôts ; que par suite, ses conclusions en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., d'une part, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 1992, d'autre part, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le même jugement attaqué, le Tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 1993 ;Article 1er : A concurrence de la somme de 1 736 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Alain X... tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 24 mars 1997 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu, à concurrence du dégrèvement de 3 780 francs accordé en cours d'instance, sur le montant de la taxe professionnelle à laquelle M. Alain X... a été assujetti au titre de l'année 1992.Article 3 : A concurrence de la somme de 3 780 francs, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Alain X... présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble et tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Alain X... est rejeté. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI Livre des procédures fiscales L199
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.