← France

97LY01269

CETATEXT000007467746 J2XLX2001X07X0000001269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467746.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 97LY01269, inédit au recueil Lebon 2001-07-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01269 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1997 sous le n 9701269, présentée pour M. Patrice X..., demeurant ..., représenté par Me Jean-Christophe Chabin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. Patrice X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 94925 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 1997 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2 / de prononcer la décharge demandée ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 ; - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - les observations de Me CHABIN, avocat de M. Patrice X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Patrice X..., salarié de la Sarl LE PANORAMIC, devenue S.A.R.L. X..., dont il était associé, qui a exploité un hôtel-bar- restaurant à l'enseigne Le Panoramic à Garabit, commune d'Anglards-de-Saint-Flour (Cantal), a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour la part de ses rémunérations versées au titre des exercices clos les 31 mars 1990, 1991 et 1992 par ladite société qui excèdait les sommes de 47 868 F, 43 884 F et 59 616 F, l'administration ayant regardé comme excessifs les salaires de 140 261 F, 154 406 F et 193 956 F qui lui avaient été versés au titre desdits exercices ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1 ; ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, applicable à la détermination de l'impôt sur les sociétés d'une société à responsabilité limitée conformément aux dispositions de l'article 209 dudit code : "

  1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment :1 ... les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ..." ; qu'il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, dans quelles mesures les rémunérations allouées à un associé répondent à ces conditions ; Considérant que si l'administration, retenant que M. Patrice X... était déclaré comme serveur dans la société exploitant l'hôtel-bar-restaurant gérée par son père, a limité le montant déductible de sa rémunération au salaire de base des serveurs intérimaires employés à cette tâche par la société, il résulte de l'instruction que les fonctions réellement exercées par le requérant, qui prenait une part active à la gestion de la société familiale, dépassaient celles normalement dévolues à un serveur de bar-restaurant ; qu'ainsi, l'administration, qui s'est limitée à retenir la seule qualification mentionnée sur les bulletins de salaire établis au nom de l'intéressé, ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère excessif des rémunérations de M. Patrice X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Patrice X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. Patrice X... tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Patrice X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 1997 est annulé.Article 2 : M. Patrice X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et
  2. 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES CGI 111, 39, 209 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.