CETATEXT000007467746 J2XLX2001X07X0000001269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467746.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 9 juillet 2001, 97LY01269, inédit au recueil Lebon 2001-07-09 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01269 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme VERLEY-CHEYNEL M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1997 sous le n 9701269, présentée pour M. Patrice X..., demeurant ..., représenté par Me Jean-Christophe Chabin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; M. Patrice X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 94925 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 1997 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2 / de prononcer la décharge demandée ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 ; - le rapport de Mme VERLEY-CHEYNEL, premier conseiller ; - les observations de Me CHABIN, avocat de M. Patrice X... ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Patrice X..., salarié de la Sarl LE PANORAMIC, devenue S.A.R.L. X..., dont il était associé, qui a exploité un hôtel-bar- restaurant à l'enseigne Le Panoramic à Garabit, commune d'Anglards-de-Saint-Flour (Cantal), a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour la part de ses rémunérations versées au titre des exercices clos les 31 mars 1990, 1991 et 1992 par ladite société qui excèdait les sommes de 47 868 F, 43 884 F et 59 616 F, l'administration ayant regardé comme excessifs les salaires de 140 261 F, 154 406 F et 193 956 F qui lui avaient été versés au titre desdits exercices ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1 ; ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, applicable à la détermination de l'impôt sur les sociétés d'une société à responsabilité limitée conformément aux dispositions de l'article 209 dudit code : "
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