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97LY02235

CETATEXT000007467760 J2XLX2001X10X0000002235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/77/CETATEXT000007467760.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 23 octobre 2001, 97LY02235, inédit au recueil Lebon 2001-10-23 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02235 1E CHAMBRE C Mme LAFOND Mme LASTIER Vu, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 4 septembre 1997 et 30 mars 1988, la requête et le mémoire ampliatif, présentés par M. Michel X..., demeurant à Lucinges (Haute-Savoie), Bellevue, et tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 95.2513 - 95.2514 - 95.2515 - 95.2516 - 95.2517 - 95.2518 - 95.2519 - 95.2520 - 95.3026 du 20 juin 1997 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté ses demandes d'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE du 15 mai 1995, approuvant la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe en zone ND les parcelles N 847, 1094 et 340 lui appartenant et, d'autre part, l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 4.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) annule dans cette mesure la délibération susmentionnée du 15 mai 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 : le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; les observations de Me DEYGAS, avocat de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE ; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, devenu l'article R.600-1 du même code, : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépot du déféré ou du recours" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a fait obligation à l'auteur d'un recours contentieux, de notifier, dans les hypothèses visées audit article, son "recours" à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non, comme le soutient le requérant, une simple lettre informant l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 1995, informé le maire de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE des deux recours qu'il avait déposés devant le tribunal administratif contre la délibération du 15 mai 1995, approuvant la révision du plan d'occupation des sols, il n'établit pas avoir notifié une copie de ses recours à ladite commune, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme et comme d'ailleurs le lui avait rappelé le greffe du tribunal administratif ; qu'en particulier la production des copies des lettres de transmission des deux recours au tribunal administratif, même si ces lettres mentionnent que copie doit en être adressée à la mairie de BONNE-SUR-MENOGE, n'est pas de nature à justifier de la notification effective des recours à ladite commune ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté ses demandes d'annulation de la délibération susmentionnée du 15 mai 1995 et, d'autre part, l'a condamné à verser à ladite commune la somme de 4.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner M. X... à verser à la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE la somme de 2 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, R600-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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